Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 337

Code de Commerce

A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite : 1°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse; 2°) Si le concordat est annulé; 3°) S'il est constaté que le débiteur se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.