Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 104

Code de Commerce

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.