Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge pour lui de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité en offrant au locataire évincé, un local correspondant à ses besoins et possibilité situé à un emplacement équivalent. Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux de déménagement. Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 2 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 197. Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article 195.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux