Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 96

Code de Commerce

(Nouveau) Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix et ne faisant l'objet d'aucune interdiction. La société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.