Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 86

Code de Commerce

L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.