Codes fondamentaux · Ordonnance n° 75-58

Code Civil

Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.

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Sommaire — 942 articles

  1. Art. 1erLa loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de
  2. Art. 2La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. La loi
  3. Art. 3Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d'après le calendrier grégor
  4. Art. 4Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérie
  5. Art. 5Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
  6. Art. 6Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes q
  7. Art. 7Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Tou
  8. Art. 8Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la pr
  9. Art. 9En cas de conflit de lois, la loi algérienne est compétente pour qualifier la ca
  10. Art. 10L'état civil et la capacité des personnes sont régis par la loi de l'Etat de leu
  11. Art. 11Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi
  12. Art. 12Les effets personnels et matrimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale
  13. Art. 13Dans les cas prévus par les articles 11 et 12, si l'un des deux conjoints est al
  14. Art. 13 bisLa filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont sou
  15. Art. 13 terLa validité du recueil légal (Kafala) est soumise simultanément à la loi nationa
  16. Art. 14L'obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteu
  17. Art. 15Les conditions de fond en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de curat
  18. Art. 16Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort sont régis pa
  19. Art. 17La qualification des biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, est régie par la
  20. Art. 17 bisLes biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment
  21. Art. 18Les obligations contractuelles sont régies par la loi d'autonomie dès lors qu'el
  22. Art. 19Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils on
  23. Art. 20Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l'Etat sur le terri
  24. Art. 21Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que lorsqu'il n'en est pas autrem
  25. Art. 21 bisLes règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l'Etat où l'a
  26. Art. 22En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.
  27. Art. 23Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d'un Etat dans lequel
  28. Art. 23 bisLa loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver la
  29. Art. 23 terEn cas d'application d'une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses disp
  30. Art. 23 quater
  31. Art. 24La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n'est pas applicable si elle
  32. Art. 25La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit
  33. Art. 26La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés. A défaut
  34. Art. 27La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, e
  35. Art. 28Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s
  36. Art. 29L'acquisition et le changement de nom sont régis par la loi relative à l'état ci
  37. Art. 30La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité.
  38. Art. 31La disparition et l'absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famil
  39. Art. 32La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles
  40. Art. 33La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants
  41. Art. 34En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l'auteur com
  42. Art. 35Les parents de l'un des deux conjoints sont les alliés de l'autre conjoint, dans
  43. Art. 36Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale.
  44. Art. 37Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme
  45. Art. 38Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur re
  46. Art. 39On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé
  47. Art. 40Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été int
  48. Art. 42La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de s
  49. Art. 43Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur, de même que celui q
  50. Art. 44Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le ca
  51. Art. 45Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions.
  52. Art. 46Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle.
  53. Art. 47Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité,
  54. Art. 48Celui dont le droit à l'usage d'un nom est injustement contesté ou dont le nom a
  55. Art. 49Les personnes morales sont : - l'Etat, la wilaya, la commune, - les établissemen
  56. Art. 50La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les d
  57. Art. 51La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiq
  58. Art. 52Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractè
  59. Art. 53Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi, sont régies p
  60. Art. 54Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
  61. Art. 55Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent
  62. Art. 56Il est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou
  63. Art. 57Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une c
  64. Art. 58Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donn
  65. Art. 59Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes,
  66. Art. 60On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralemen
  67. Art. 61Une déclaration de volonté produit son effet dès qu'elle parvient à la connaissa
  68. Art. 62Si l'auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne
  69. Art. 63Lorsqu'un délai est fixé pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est lié par son
  70. Art. 64Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne présente, sans f
  71. Art. 65Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du co
  72. Art. 66L'acceptation qui modifie l'offre ne vaut que comme une offre nouvelle.
  73. Art. 67Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents est réputé co
  74. Art. 68Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l'affa
  75. Art. 69En matière d'enchères, le contrat n'est formé que par l'adjudication prononcée.
  76. Art. 70L'acceptation dans un contrat d'adhésion résulte de l'adhésion d'une partie à un
  77. Art. 71La convention par laquelle les parties ou l'une d'elles promettent de conclure d
  78. Art. 72Lorsque la partie qui s'est obligée à conclure un contrat s'y refuse, le tribuna
  79. Art. 72 bisSauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du
  80. Art. 73Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en con
  81. Art. 74Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du
  82. Art. 75Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s'est pas fait c
  83. Art. 76Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment
  84. Art. 77Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au co
  85. Art. 78Toute personne est capable de contracter à moins qu'elle ne soit déclarée totale
  86. Art. 79En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et
  87. Art. 80Lorsqu'un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu'il ne peu
  88. Art. 81L'annulation du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le co
  89. Art. 82L'erreur est essentielle lorsque sa gravité atteint un degré tel que, si cette e
  90. Art. 83A défaut de disposition légale contraire, l'erreur de droit entraîne l'annulabil
  91. Art. 84Des simples erreurs de calcul ou de plume n'affectent pas la validité du contrat
  92. Art. 85La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contra
  93. Art. 86Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manœuvres pratiquées
  94. Art. 87La partie qui est victime du dol d'un tiers ne peut demander l'annulation du con
  95. Art. 88Le contrat est annulable pour cause de violence, si l'une des parties a contract
  96. Art. 89Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l'annu
  97. Art. 90Si les obligations de l'un des contractants sont hors de toute proportion avec l
  98. Art. 91L'article 90 est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives
  99. Art. 92Les choses futures et certaines peuvent être l'objet d'une obligation. Cependant
  100. Art. 93Si l'objet de l'obligation est impossible en soi ou s'il est contraire à l'ordre
  101. Art. 94Si l'objet de l'obligation n'est pas un corps certain, il doit sous peine de nul
  102. Art. 95L'obligation ayant pour objet une somme d'argent ne porte que sur la somme numér
  103. Art. 97Le contrat est nul lorsqu'on s'oblige sans cause ou pour une cause contraire à l
  104. Art. 98Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n'es
  105. Art. 99Lorsque la loi reconnaît à l'un des contractants le droit de faire annuler le co
  106. Art. 100Le droit de faire annuler le contrat s'éteint par la confirmation expresse ou ta
  107. Art. 101Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5
  108. Art. 102Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoqu
  109. Art. 103Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où
  110. Art. 104Lorsqu'une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frap
  111. Art. 105Lorsqu'un contrat nul ou annulable répond aux conditions d'existence d'un autre
  112. Art. 106Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de l
  113. Art. 107Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi. Il obl
  114. Art. 108Sous réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entr
  115. Art. 109Les obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une c
  116. Art. 110Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient d
  117. Art. 111Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s'en écarter, pour recherc
  118. Art. 112Le doute s'interprète au profit du débiteur. Toutefois, l'interprétation des cla
  119. Art. 113Le contrat n'oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à leur
  120. Art. 114Celui qui adresse au public une promesse de tiers n'oblige point le tiers. Il es
  121. Art. 116On peut stipuler, en son propre nom, au profit d'un tiers, lorsqu'on a un intérê
  122. Art. 117Le stipulant peut, à l'exclusion de ses créanciers et de ses héritiers et à moin
  123. Art. 118La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d'instituti
  124. Art. 119Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu'une des parties n'exécute pas son obl
  125. Art. 120Les parties peuvent convenir qu'en cas d'inexécution des obligations découlant d
  126. Art. 121Dans les contrats synallagmatiques, si l'obligation est éteinte par suite d'impo
  127. Art. 122Lorsque le contrat est résolu les parties sont restituées dans l'état où elles s
  128. Art. 123Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont exig
  129. Art. 123 bisOn peut s'engager par sa volonté unilatérale tant que le tiers n'est point oblig
  130. Art. 123 terCelui qui promet au public une récompense en échange d'une prestation déterminée
  131. Art. 124Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui p
  132. Art. 124 bisL'exercice abusif d'un droit est constitutif d'une faute, notamment dans les cas
  133. Art. 125Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou son
  134. Art. 126Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un acte dommageable, elles sont
  135. Art. 127A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l'obligation de rép
  136. Art. 128N'est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de
  137. Art. 129Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables de
  138. Art. 130Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le men
  139. Art. 131Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, to
  140. Art. 132Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparat
  141. Art. 133L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'ac
  142. Art. 134Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveil
  143. Art. 136Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son pr
  144. Art. 137Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas où celui-ci a commis un
  145. Art. 138Toute personne qui a la garde d'une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d'us
  146. Art. 139Celui qui a la garde d'un animal, alors même qu'il n'en serait pas propriétaire,
  147. Art. 140Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des bi
  148. Art. 140 bisLe producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit, même en l
  149. Art. 140 ter(Nouveau) - A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n'en
  150. Art. 141Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui,
  151. Art. 142L'action en restriction de l'enrichissement sans cause, se prescrit par dix (10)
  152. Art. 143Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due,
  153. Art. 144Il y a lieu à la restitution de l'indû, lorsque le paiement a été fait en exécut
  154. Art. 145Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, mais c
  155. Art. 146Il n'y a pas lieu à restitution de l'indû, lorsque le paiement est effectué par
  156. Art. 147Si celui qui a reçu l'indû est de bonne foi, il n'est tenu de restituer que ce q
  157. Art. 148Si celui qui a reçu l'indû est incapable de s'obliger par contrat, il n'est tenu
  158. Art. 149L'action en répétition de l'indû se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour
  159. Art. 150Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, sans y être obligée, assume sciem
  160. Art. 151La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l'affaire d'autrui en mêm
  161. Art. 152Les règles du mandat s'appliquent si le maître de l'affaire a ratifié l'opératio
  162. Art. 153Le gérant doit continuer le travail qu'il a commencé, jusqu'à ce que le maître d
  163. Art. 154Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d'un bon père de famille. Il r
  164. Art. 155Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restituti
  165. Art. 156En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations
  166. Art. 157Le gérant est considéré comme représentant le maître de l'affaire, s'il a agi en
  167. Art. 158Si le gérant n'est pas capable de s'obliger par contrat, il n'est responsable de
  168. Art. 159L'action résultant de la gestion d'affaire, se prescrit par dix (10) ans, à comp
  169. Art. 160Le débiteur est contraint d'exécuter son obligation. Toutefois, l'exécution d'un
  170. Art. 161Il appartient au juge de décider, en l'absence d'un texte, s'il existe une oblig
  171. Art. 162Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s'est volontairement acquitté
  172. Art. 163L'obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile.
  173. Art. 164Le débiteur est contraint, lorsqu'il a été mis en demeure conformément aux artic
  174. Art. 165Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière l'obligation de transf
  175. Art. 166Si l'obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée se
  176. Art. 167L'obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de
  177. Art. 168Lorsque le débiteur, tenu d'une obligation de faire comportant celle de livrer u
  178. Art. 169Lorsque la convention ou la nature de l'obligation exigent que l'obligation de f
  179. Art. 170En cas d'inexécution d'une obligation de faire par le débiteur le créancier peut
  180. Art. 171Lorsque la nature de l'obligation le permet, la sentence du juge peut, dans les
  181. Art. 172Le débiteur d'une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver l
  182. Art. 173Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier peut d
  183. Art. 174Lorsque l'exécution en nature n'est possible ou opportune que si le débiteur l'a
  184. Art. 175Lorsque l'exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans s
  185. Art. 176Si l'exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer
  186. Art. 177Le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point l'accorder, si
  187. Art. 178Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortu
  188. Art. 179Sauf disposition contraire, la réparation n'est due que si le débiteur est mis e
  189. Art. 180Le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent,
  190. Art. 181La mise en demeure n'est pas nécessaire dans les cas suivants : - si l'exécution
  191. Art. 182Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le con
  192. Art. 183Les parties peuvent fixer d'avance le montant de la réparation, soit dans le con
  193. Art. 184La réparation fixée par la convention n'est pas due si le débiteur établit que l
  194. Art. 185Lorsque le préjudice dépasse le montant de la réparation fixée par la convention
  195. Art. 186Lorsque l'objet de l'obligation entre personnes privées, consiste en une somme d
  196. Art. 187Si, en réclamant son droit, le créancier a, de mauvaise foi, prolongé la durée d
  197. Art. 188Les dettes du débiteur ont pour gage tous ses biens. A défaut d'un droit de préf
  198. Art. 189Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer,
  199. Art. 190Le créancier, dans l'exercice des droits de son débiteur, est réputé être le rep
  200. Art. 191Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l'acte juridique ac
  201. Art. 192Si l'acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n'est pas opposable au c
  202. Art. 193Le créancier qui allègue l'insolvabilité de son débiteur, n'a à établir que le m
  203. Art. 194Une fois l'acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte pro
  204. Art. 195Si l'acquéreur du bien d'un débiteur insolvable n'en a pas acquitté le prix, il
  205. Art. 196La fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence injusti
  206. Art. 197L'action en inopposabilité se prescrit par trois (3) ans, à partir du jour où le
  207. Art. 198En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cau
  208. Art. 199Lorsque l'acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les pa
  209. Art. 200Celui qui est tenu à une prestation peut s'abstenir de l'exécuter, si le créanci
  210. Art. 201Le droit à la rétention n'implique pas un privilège pour le créancier. Celui qui
  211. Art. 202Le droit à la rétention s'éteint par la perte de la possession ou de la détentio
  212. Art. 203L'obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d'un
  213. Art. 204L'obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend es
  214. Art. 205L'obligation est inexistante si elle est affectée d'une condition suspensive qui
  215. Art. 206Si l'obligation dépend d'une condition suspensive, elle ne devient exécutoire qu
  216. Art. 207L'obligation s'éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créanc
  217. Art. 208La réalisation de la condition rétroagit au jour où l'obligation a pris naissanc
  218. Art. 209L'obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d'un événem
  219. Art. 210S'il résulte de l'obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand
  220. Art. 211Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : - s'il est déclaré en faillite conf
  221. Art. 212L'obligation affectée d'un terme suspensif devient exigible au moment de l'expir
  222. Art. 213L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet des prestations multiples
  223. Art. 214Si l'option appartient au débiteur et qu'il s'abstienne de l'exercer, ou que les
  224. Art. 215Si l'option appartient au débiteur et qu'aucune des prestations multiples faisan
  225. Art. 216L'obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation mais
  226. Art. 217La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît d
  227. Art. 218Lorsqu'il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à
  228. Art. 219Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur dé
  229. Art. 220Si le débiteur est libéré de sa dette, à l'égard de l'un des créanciers solidair
  230. Art. 221Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartie
  231. Art. 222Lorsqu'il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l'un d'en
  232. Art. 223Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou sépa
  233. Art. 224La novation de la dette faite par le créancier avec l'un des débiteurs solidaire
  234. Art. 225Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier d
  235. Art. 226La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des débiteurs
  236. Art. 227La remise de dette consentie par le créancier à l'un des débiteurs solidaires, n
  237. Art. 228Si le créancier consent une remise de solidarité à l'un des débiteurs solidaires
  238. Art. 229Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres
  239. Art. 230Si la dette s'est éteinte par prescription, par rapport à l'un des débiteurs sol
  240. Art. 231Dans l'exécution de l'obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fai
  241. Art. 232La reconnaissance de dette, émanant de l'un des débiteurs solidaires, ne lie pas
  242. Art. 233Le jugement rendu contre l'un des débiteurs solidaires, n'a pas autorité contre
  243. Art. 234Si l'un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n'a de recours cont
  244. Art. 235Si l'un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par l
  245. Art. 236L'obligation est indivisible : - Lorsqu'elle a pour objet une chose qui, de par
  246. Art. 237Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l'obligation est indivi
  247. Art. 238Lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d'un même créancier, c
  248. Art. 239Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit inc
  249. Art. 240La créance n'est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.
  250. Art. 241La cession n'est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par
  251. Art. 242Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession o
  252. Art. 243La cession d'une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le
  253. Art. 244A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l'existence de la cr
  254. Art. 245Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spéci
  255. Art. 246Lorsqu'il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 24
  256. Art. 247Le créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession sera
  257. Art. 248Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait oppos
  258. Art. 249En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la
  259. Art. 250Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que
  260. Art. 251La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne q
  261. Art. 252La cession de dette n'est opposable au créancier qu'après sa ratification par ce
  262. Art. 253Tant que le créancier n'a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, l
  263. Art. 254La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés. Toutefois, la caution, tan
  264. Art. 255A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabili
  265. Art. 256Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au dé
  266. Art. 257La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le ce
  267. Art. 258Le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par tout
  268. Art. 259Si le paiement est fait par un tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur j
  269. Art. 260Le paiement n'est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose rem
  270. Art. 261Lorsque le paiement est fait par un tiers, celui-ci est subrogé au créancier dés
  271. Art. 262Le créancier qui reçoit le paiement de la part d'un tiers, peut, par une convent
  272. Art. 263Il appartient également au débiteur, lorsqu'il a emprunté la somme avec laquelle
  273. Art. 264Le tiers subrogé au créancier, légalement ou conventionnellement, lui est substi
  274. Art. 265A moins de convention contraire, lorsqu'un tiers a payé au créancier une partie
  275. Art. 266Le tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé aux
  276. Art. 267Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit
  277. Art. 268Le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne li
  278. Art. 269Si le créancier refuse, sans juste raison, de recevoir le paiement qui lui est r
  279. Art. 270Lorsque le créancier est en demeure, la perte et la détérioration de la chose so
  280. Art. 271Si l'objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie
  281. Art. 272Le débiteur peut, avec l'autorisation de la justice, vendre aux enchères publiqu
  282. Art. 273La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu : -
  283. Art. 274L'offre réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu'elle est sui
  284. Art. 275Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d'une mesure équiva
  285. Art. 276Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être c
  286. Art. 277A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut c
  287. Art. 278Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, f
  288. Art. 279Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même esp
  289. Art. 280A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l'arti
  290. Art. 281A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit ê
  291. Art. 282A moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l'objet de l'
  292. Art. 283A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paieme
  293. Art. 284Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d'exiger une quittance pour ce
  294. Art. 285Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que
  295. Art. 286Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la capaci
  296. Art. 287Il y a novation : - par changement de dette, lorsque les deux parties conviennen
  297. Art. 288La novation ne s'accomplit que si les deux obligations, l'ancienne et la nouvell
  298. Art. 289La novation ne se présume point ; elle doit être expressément convenue ou résult
  299. Art. 290La seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une
  300. Art. 291La novation a pour effet d'éteindre l'obligation ancienne avec ses accessoires e
  301. Art. 292Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de l'obligation anci
  302. Art. 293Le cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés à
  303. Art. 294Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers co
  304. Art. 295Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l'anci
  305. Art. 296A moins de convention contraire, l'obligation du délégué envers le délégataire e
  306. Art. 297Le débiteur a droit à la compensation de ce qu'il doit au créancier, avec ce qui
  307. Art. 298Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de pa
  308. Art. 299La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans
  309. Art. 300La compensation n'a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne
  310. Art. 301Si le délai de prescription de la créance s'était écoulé au moment où la compens
  311. Art. 302La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Si
  312. Art. 303Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession
  313. Art. 304Lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunis
  314. Art. 305L'obligation s'éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier
  315. Art. 306La remise de l'obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libé
  316. Art. 307L'obligation s'éteint lorsque le débiteur établit que l'exécution en est devenue
  317. Art. 308Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivante
  318. Art. 309Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitemen
  319. Art. 310Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  320. Art. 311Les impôts et droits dus à l'Etat se prescrivent par quatre (4) ans. La prescrip
  321. Art. 312Se prescrivent par un (1) an, les créances suivantes : - les sommes dues aux mar
  322. Art. 313La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du
  323. Art. 314Le délai de prescription se compte par jours, non par heures ; le jour initial n
  324. Art. 315La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu'à dater du jour où la cr
  325. Art. 316La prescription ne court point toutes les fois qu'il y a un obstacle, dûment jus
  326. Art. 317La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un trib
  327. Art. 318La prescription est interrompue par la reconnaissance, expresse ou tacite, du dr
  328. Art. 319Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à co
  329. Art. 320La prescription éteint l'obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une
  330. Art. 321Le tribunal ne peut soulever d'office la prescription. Celle-ci doit être demand
  331. Art. 322On ne peut renoncer à la prescription avant d'avoir acquis le droit de s'en prév
  332. Art. 323Le créancier doit apporter la preuve de l'obligation et le débiteur, celle de sa
  333. Art. 323 bisLa preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffr
  334. Art. 323 terL'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l
  335. Art. 324L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou
  336. Art. 325Lorsque l'original de l'acte authentique existe, les expéditions ou photocopies
  337. Art. 326Lorsque l'original de l'acte authentique n'existe plus, sa copie fait foi dans l
  338. Art. 327L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l
  339. Art. 328L'acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l'égard des tiers, qu'à partir
  340. Art. 329Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé.
  341. Art. 330Les livres de commerce ne font pas foi à l'égard des non-commerçants. Toutefois,
  342. Art. 331Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils éma
  343. Art. 332Lorsqu'une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créanc
  344. Art. 333Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la pre
  345. Art. 334La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pa
  346. Art. 335Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s
  347. Art. 336La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
  348. Art. 337La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle
  349. Art. 338Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu'ils consacre
  350. Art. 339La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport au
  351. Art. 340Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l'appréc
  352. Art. 341L'aveu est la reconnaissance d'un fait juridique faite en justice par la partie
  353. Art. 342L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre
  354. Art. 343Chaque partie peut déférer le serment décisoire à l'autre partie ; toutefois, le
  355. Art. 344Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public.
  356. Art. 345La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, dès que l
  357. Art. 346Lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, l'adversaire n'est point receva
  358. Art. 347Celui auquel le serment est déféré et qui le refuse sans le référer à son advers
  359. Art. 348Le juge peut d'office déférer le serment é l'une des parties pour en faire dépen
  360. Art. 349Celui auquel le juge a déféré le serment supplétoire, ne peut le référer à son a
  361. Art. 350Le juge ne peut déférer au demandeur le serment supplétoire sur la valeur de la
  362. Art. 351La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à transférer la propriété
  363. Art. 352L'acheteur doit avoir une connaissance suffisante du bien vendu. Cette connaissa
  364. Art. 353Lorsque la vente est faite sur échantillon, le bien vendu doit être conforme à l
  365. Art. 354Dans la vente sous réserve de dégustation, il appartient à l'acheteur d'agréer l
  366. Art. 355Dans la vente à l'essai, l'acheteur a la faculté d'agréer l'objet vendu ou de le
  367. Art. 356La détermination du prix peut se limiter à l'indication des bases sur lesquelles
  368. Art. 357Lorsque les contractants n'ont pas fixé le prix, la vente n'est pas nulle s'il r
  369. Art. 358Lorsqu'un immeuble a été vendu avec lésion de plus d'un cinquième (1/5), le vend
  370. Art. 359L'action en supplément de prix pour cause de lésion se prescrit par trois (3) an
  371. Art. 360Il n'y a point de recours pour lésion dans les ventes faites aux enchères publiq
  372. Art. 361Le vendeur est obligé d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour opérer le tran
  373. Art. 362Dans la vente en bloc, la propriété est transférée à l'acheteur de la même maniè
  374. Art. 363Dans la vente à crédit, le vendeur peut stipuler que le transfert de la propriét
  375. Art. 364Le vendeur est obligé de délivrer à l'acheteur l'objet vendu dans l'état où il s
  376. Art. 365Lorsque la contenance de l'objet vendu a été indiquée dans le contrat, le vendeu
  377. Art. 366En cas de déficit ou d'excédent de contenance, le droit de l'acheteur de demande
  378. Art. 367La délivrance consiste dans la mise de l'objet vendu à la disposition de l'achet
  379. Art. 368Si l'objet vendu doit être expédié à l'acheteur, la délivrance n'a lieu, à moins
  380. Art. 369Si l'objet vendu périt avant la délivrance par suite d'une cause non imputable a
  381. Art. 370Si l'objet vendu diminue de valeur par détérioration, avant la délivrance, l'ach
  382. Art. 371Le vendeur garantit que l'acheteur ne sera pas troublé dans la jouissance du bie
  383. Art. 372Lorsqu'une action en revendication est introduite contre l'acheteur, le vendeur
  384. Art. 373Le recours en garantie appartient à l'acheteur, quand bien même celui-ci aurait
  385. Art. 374Lorsque l'acheteur a évité l'éviction totale ou partielle de l'objet vendu par l
  386. Art. 375En cas d'éviction totale, l'acheteur peut réclamer au vendeur : - la valeur du b
  387. Art. 376En cas d'éviction partielle, ou de charge grevant le bien vendu, l'acheteur peut
  388. Art. 377Les contractants peuvent, par suite des conventions particulières, aggraver la g
  389. Art. 378Nonobstant toute clause de non garantie, le vendeur demeure responsable de toute
  390. Art. 379Le vendeur est tenu de la garantie lorsque, au moment de la délivrance, l'objet
  391. Art. 380Lorsque l'acheteur a pris livraison de l'objet vendu, il doit vérifier son état
  392. Art. 381Lorsque l'acheteur a avisé le vendeur en temps utile du défaut de l'objet vendu,
  393. Art. 382L'action en garantie subsiste quand bien même l'objet vendu aurait péri et quell
  394. Art. 383L'action en garantie se prescrit par un (1) an, à compter du moment de la délivr
  395. Art. 384Les contractants peuvent, par des conventions particulières, aggraver l'obligati
  396. Art. 385La vente en justice et la vente administrative faite aux enchères ne donnent pas
  397. Art. 386Sauf convention contraire, lorsque le vendeur a garanti le bon fonctionnement de
  398. Art. 387Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu où la déli
  399. Art. 388Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment où la délivra
  400. Art. 389Sauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert, à partir du moment de l
  401. Art. 390Si le prix est immédiatement exigible en tout ou en partie, le vendeur, à moins
  402. Art. 391Si l'objet vendu périt entre les mains du vendeur pendant que celui-ci exerçait
  403. Art. 392Sauf convention contraire, en matière de vente de denrées ou autres objets mobil
  404. Art. 393Sauf disposition légale contraire, les droits d'enregistrement et de timbre, la
  405. Art. 394A défaut de convention ou d'usage indiquant le lieu et le moment où doit se fair
  406. Art. 395Sauf usage ou convention contraire, les frais du retrait de l'objet vendu sont à
  407. Art. 396Lorsque le vendeur s'est réservé, lors de la vente, la faculté de reprendre la c
  408. Art. 397Si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l'acheteur peut
  409. Art. 398Si le propriétaire ratifie la vente, celle-ci lui est opposable et devient valab
  410. Art. 399Si l'annulation de la vente a été prononcée en justice au profit de l'acheteur e
  411. Art. 400Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte pa
  412. Art. 401Les dispositions prévues à l'article 400 ne s'appliquent pas dans les cas suivan
  413. Art. 402Les magistrats, avocats, défenseurs de justice, notaires et secrétaires- greffie
  414. Art. 403Les avocats et défenseurs de justice ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personn
  415. Art. 404Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les éléments en détails, ne garan
  416. Art. 405En cas de vente d'une hérédité, le transport des droits qu'elle comprend n'a lie
  417. Art. 406Si le vendeur avait touché quelques créances ou vendu quelques biens dépendant d
  418. Art. 407L'acheteur doit rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes de
  419. Art. 408La vente consentie par un malade, dans la période aiguë de la maladie qui a entr
  420. Art. 409Les dispositions prévues à l'article 408 ne préjudicient pas aux tiers de bonne
  421. Art. 410Sous réserve des dispositions spéciales, celui qui représente une autre personne
  422. Art. 411Les courtiers et experts ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni par personne i
  423. Art. 412La vente prévue aux articles 410 et 411 peut être confirmée par celui pour le co
  424. Art. 413L'échange est un contrat par lequel les contractants s'obligent réciproquement à
  425. Art. 414Si les objets échangés sont de valeurs différentes selon l'estimation des contra
  426. Art. 415Les dispositions relatives à la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où
  427. Art. 416La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou mo
  428. Art. 417Par le fait de sa constitution, la société est considérée comme personne morale.
  429. Art. 418Le contrat de société doit être constaté par acte authentique à peine de nullité
  430. Art. 419Sauf convention ou usage contraire, les apports des associés sont présumés être
  431. Art. 420L'influence ou le crédit d'un associé ne peuvent, à eux seuls, constituer son ap
  432. Art. 421Si l'associé dont l'apport consiste en une somme d'argent ne verse pas cette som
  433. Art. 422Si l'apport de l'associé consiste en un droit de propriété, d'usufruit ou en un
  434. Art. 423Si l'associé s'est obligé à apporter son travail, il doit prêter les services qu
  435. Art. 424Si l'apport d'un associé consiste en créances à la charge des tiers, son obligat
  436. Art. 425Si la part de chacun des associés dans les bénéfices et les pertes n'est pas dét
  437. Art. 426S'il est convenu d'exclure l'un des associés de la participation aux bénéfices o
  438. Art. 427L'associé chargé de l'administration en vertu d'une clause spéciale dans le cont
  439. Art. 428Lorsque plusieurs associés sont chargés de l'administration sans que les attribu
  440. Art. 429Sauf convention contraire, toutes les fois qu'une décision doit être prise à la
  441. Art. 430Les associés non administrateurs sont exclus de la gestion. Cependant, ils peuve
  442. Art. 431A défaut de stipulation spéciale sur le mode d'administration, chaque associé es
  443. Art. 432L'associé doit s'abstenir de toute activité préjudiciable à la société ou contra
  444. Art. 433L'associé qui prend ou retient une somme appartenant à la société, doit, s'il y
  445. Art. 434Si l'actif social ne couvre pas les dettes de la société, les associés en sont t
  446. Art. 435Dans la mesure ou les associés sont responsables des dettes sociales, ils n'en s
  447. Art. 436Les créanciers personnels d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la sociét
  448. Art. 437La société prend fin par l'expiration de la durée qui lui est fixée ou par la ré
  449. Art. 438La société prend fin par la perte totale du fonds social ou la perte partielle a
  450. Art. 439La société finit par le décès, l'interdiction, ou la faillite de l'un des associ
  451. Art. 440La société prend fin par le retrait de l'un des associés lorsque la durée de la
  452. Art. 441La dissolution de la société peut être prononcée par décision judiciaire à la de
  453. Art. 442Tout associé peut demander, à la justice, l'exclusion de celui des associés dont
  454. Art. 443La liquidation et le partage de l'actif de la société se font d'après le mode pr
  455. Art. 444Les pouvoirs des administrateurs cessent à la dissolution de la société ; mais l
  456. Art. 445La liquidation est faite, le cas échéant, par les soins soit de tous les associé
  457. Art. 446Le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles affaires pour le compte de la s
  458. Art. 447L'actif social est partagé entre tous les associés après paiement des créanciers
  459. Art. 448Les dispositions relatives au partage de l'indivision sont applicables au partag
  460. Art. 449Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux sociétés de commerce qu
  461. Art. 450Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transfér
  462. Art. 451Le prêteur doit délivrer à l'emprunteur la chose objet du contrat, et ne peut lu
  463. Art. 452En cas d'éviction, les dispositions des articles 538 et suivants relatifs au prê
  464. Art. 453En cas de vice caché, et si l'emprunteur a préféré garder la chose, il n'est ten
  465. Art. 454Entre particuliers, le prêt est toujours sans rémunération. Toute clause contrai
  466. Art. 455Les établissements de crédits peuvent, en cas de dépôt de fonds et en vue d'enco
  467. Art. 456Les établissements de crédit qui consentent des prêts dans le but d'encourager l
  468. Art. 457Le prêt de consommation prend fin par l'expiration du délai convenu.
  469. Art. 458Le débiteur peut, après six (6) mois à compter de la date du prêt, notifier son
  470. Art. 459La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation
  471. Art. 460Pour transiger, les parties doivent avoir la capacité de disposer, à titre onére
  472. Art. 461On ne peut transiger sur les questions relatives à l'état des personnes ou à l'o
  473. Art. 462La transaction met fin aux contestations à propos desquelles elle est intervenue
  474. Art. 463La transaction a un effet déclaratif relativement aux droits qui en font l'objet
  475. Art. 464Les termes de la transaction portant renonciation doivent être interprétés restr
  476. Art. 465La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit.
  477. Art. 466La transaction est indivisible. La nullité de l'une de ses parties entraîne la n
  478. Art. 467Le bail est un contrat par lequel le bailleur donne en jouissance une chose au l
  479. Art. 467 bisLe bail est conclu, sous peine de nullité, par écrit ayant date certaine. (2)
  480. Art. 468Sauf disposition contraire de la loi, celui qui ne peut faire que des actes d'ad
  481. Art. 469Le bail conclu par un usufruitier prend fin de plein droit à l'expiration de l'u
  482. Art. 469 bisLe titulaire du droit d'usage et du droit d'habitation ne peut consentir un bail
  483. Art. 476Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée en état de servir à l'u
  484. Art. 477Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu'elle est impropre
  485. Art. 478Sont applicables à l'obligation de délivrance de la chose louée les dispositions
  486. Art. 479Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait a
  487. Art. 480A défaut d'exécution par le bailleur de l'obligation d'entretien et après mise e
  488. Art. 481Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de p
  489. Art. 482Le preneur ne peut empêcher le bailleur de faire les réparations urgentes nécess
  490. Art. 483Le bailleur doit s'abstenir de troubler le preneur dans la jouissance de la chos
  491. Art. 484L'action en justice, exercée par un tiers qui prétend avoir sur la chose louée u
  492. Art. 485En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui dont le cont
  493. Art. 486Sauf convention contraire, si par suite d'un acte légalement accompli par une au
  494. Art. 487Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui n'
  495. Art. 488Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur tous les vices e
  496. Art. 489Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur pe
  497. Art. 490Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du trou
  498. Art. 491Le preneur doit user de la chose louée de la manière convenue. A défaut de conve
  499. Art. 492Le preneur ne peut, sans l'autorisation écrite du bailleur, apporter aucune modi
  500. Art. 493Le preneur peut faire dans la chose louée, l'installation de l'eau, de l'éclaira
  501. Art. 494Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de faire les réparations "locati
  502. Art. 495Le preneur doit user de la chose louée et la conserver avec tout le soin d'un bo
  503. Art. 496Le preneur est responsable de l'incendie de la chose louée à moins qu'il ne prou
  504. Art. 497Le preneur doit immédiatement informer le bailleur de tout ce qui nécessite son
  505. Art. 498Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus et, en l’absence de conventio
  506. Art. 499Le paiement d'une partie du loyer, peut, jusqu'à preuve du contraire, répondre d
  507. Art. 500Aux fins de garantir les loyers et charges, les parties peuvent convenir d'une c
  508. Art. 501Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de rétenti
  509. Art. 502Le preneur doit restituer la chose louée à l'expiration du bail ; s'il la retien
  510. Art. 503Le preneur doit restituer la chose dans l'état où elle se trouvait au moment de
  511. Art. 505Sauf dispositions légales contraires, le preneur ne peut céder son droit au bail
  512. Art. 506En cas de cession de bail, le preneur reste garant du cessionnaire dans l'exécut
  513. Art. 507Le sous-locataire s'engage vis-à-vis du bailleur à payer les dus du locataire pr
  514. Art. 507 bisLes baux conclus en application de la législation antérieure continuent d'y être
  515. Art. 538Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à remettre à l'emp
  516. Art. 539Le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur la chose prêtée dans l'état où el
  517. Art. 540Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé de faire des dépenses né
  518. Art. 541Le prêteur n'est tenu de la garantie d'éviction de la chose prêtée que lorsqu'il
  519. Art. 542L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la m
  520. Art. 543L'emprunteur n'a pas le droit de répéter les dépenses qu'il a dû faire pour user
  521. Art. 544L'emprunteur doit apporter à la conservation de la chose prêtée, la diligence qu
  522. Art. 545L'emprunteur doit, à la fin du prêt, restituer la chose reçue dans l'état où ell
  523. Art. 546Le prêt à usage prend fin par l'expiration du terme convenu et, à défaut de term
  524. Art. 547Le prêt à usage peut prendre fin, à tout moment, à la demande du prêteur, dans l
  525. Art. 548A défaut de convention contraire, le prêt à usage prend fin au décès de l'une de
  526. Art. 549Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à e
  527. Art. 550L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail à charge par l'au
  528. Art. 551Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui constitue
  529. Art. 552Si la matière est fournie par l'auteur de la commande, l'entrepreneur est tenu d
  530. Art. 553Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécu
  531. Art. 554L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de
  532. Art. 555L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage sans assum
  533. Art. 556Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l'
  534. Art. 557Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois (3) ans à partir de
  535. Art. 558Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du maître
  536. Art. 559Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, à moins d'usage ou de con
  537. Art. 560Lorsqu'un, contrat est conclu selon un devis à base unitaire et qu'il apparaît a
  538. Art. 561Lorsque, le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan convenu ave
  539. Art. 562Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé suivant la valeur d
  540. Art. 563L'architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du plan et du
  541. Art. 564L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail en tout ou en partie, à un so
  542. Art. 565Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour le compte de l'entrepren
  543. Art. 566Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, déno
  544. Art. 567Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait l'objet
  545. Art. 568Si l'ouvrage périt par suite d'un cas fortuit ou de force majeure avant sa livra
  546. Art. 569Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si ses aptitu
  547. Art. 570En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur, le maître
  548. Art. 571Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre,
  549. Art. 572Sauf disposition contraire, le mandat doit être donné dans la forme requise pour
  550. Art. 573Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l'acte juridiq
  551. Art. 574En dehors des actes d'administration, un mandat spécial est nécessaire, notammen
  552. Art. 575Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat sans excéder les limites fixées. Tou
  553. Art. 576Le mandataire doit toujours, dans l'exécution du mandat, y apporter la diligence
  554. Art. 577Le mandataire est tenu de donner au mandant tous renseignements nécessaires sur
  555. Art. 578Le mandataire ne peut pas user, dans son propre intérêt, des biens du mandant.
  556. Art. 579Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils sont solidairement responsables si le m
  557. Art. 580Le mandataire qui, sans être autorisé, s'est substitué quelqu'un dans l'exécutio
  558. Art. 581Le mandat est un acte à titre gratuit sauf convention contraire expresse ou taci
  559. Art. 582Le mandant doit rembourser au mandataire, quel que soit le résultat de l'exécuti
  560. Art. 583Le mandant est responsable du préjudice subi par le mandataire, sans la faute de
  561. Art. 584Lorsque plusieurs personnes nomment un seul mandataire pour une affaire commune,
  562. Art. 585Les articles 74 à 77 sur la représentation sont applicables aux rapports du mand
  563. Art. 586Le mandat prend fin par la conclusion de l'affaire ou à l'expiration du terme po
  564. Art. 587Le mandant peut à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer
  565. Art. 588Le mandataire peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, reno
  566. Art. 589Quelle que soit la cause d'extinction du mandat, le mandataire doit mettre en ét
  567. Art. 590Le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet une chose mobilière au dépo
  568. Art. 591Le dépositaire est tenu de recevoir l'objet du dépôt. Il ne peut s'en servir qu'
  569. Art. 592Si le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu d'apporter dans la garde de la
  570. Art. 593Le dépositaire ne peut, sans l'autorisation expresse du déposant, se substituer
  571. Art. 594Le dépositaire est tenu de restituer le dépôt aussitôt que le déposant le requie
  572. Art. 595Si l'héritier du dépositaire vend de bonne foi, la chose déposée, il n'est tenu
  573. Art. 596Le dépôt est censé être gratuit. Au cas où une rémunération est convenue, le dép
  574. Art. 597Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les frais engagés pour la cons
  575. Art. 598Si l'objet du dépôt est une somme d'argent ou une autre chose consomptible et si
  576. Art. 599Les hôteliers, aubergistes ou autres personnes assimilées sont responsables comm
  577. Art. 600Ils ne sont pas responsables des vols commis avec port d'armes ou tout autre cas
  578. Art. 601Aussitôt qu'il a connaissance du vol, de la perte ou de la détérioration de la c
  579. Art. 602Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'un
  580. Art. 603Le juge peut ordonner le séquestre : - dans les cas prévus à l'article 602, à dé
  581. Art. 604Le séquestre judiciaire peut être ordonné sur les biens indivis, en cas de vacan
  582. Art. 605Le séquestre est désigné par les parties intéressées de leur commun accord. A dé
  583. Art. 606Les obligations du séquestre, ses droits et ses pouvoirs sont déterminés par la
  584. Art. 607Le séquestre est tenu d'assurer la conservation et l'administration des biens, à
  585. Art. 608En dehors des actes d'administration, le séquestre ne peut agir qu'avec le conse
  586. Art. 609Le séquestre peut être rémunéré à moins qu'il n'ait renoncé à toute rémunération
  587. Art. 610Le séquestre doit tenir des livres de comptabilité réguliers. Il peut être oblig
  588. Art. 611Le séquestre prend fin par l'accord de tous les intéressés ou par décision de ju
  589. Art. 612Les jeux de hasard et paris sont interdits. Toutefois, les dispositions de l'ali
  590. Art. 613On peut s'obliger, à titre onéreux ou à titre gratuit, à servir à une autre pers
  591. Art. 614La rente viagère peut être constituée pour la durée de la vie du crédirentier, d
  592. Art. 615Le contrat de rente viagère n'est valable que lorsqu'il est constaté par écrit,
  593. Art. 616La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été const
  594. Art. 617Le crédirentier n'a droit à la rente que pour les jours qu'a vécus la personne s
  595. Art. 618Si le débirentier n'exécute pas son obligation le crédirentier peut demander l'e
  596. Art. 619L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes
  597. Art. 620Le contrat d'assurance est régi, outre les dispositions prévues par le présent c
  598. Art. 621Tout intérêt économique légitime que peut avoir une personne à ce qu'un risque n
  599. Art. 622Les clauses suivantes sont nulles : - la clause qui édicte la déchéance du droit
  600. Art. 623L'assureur n'est obligé d'indemniser l'assuré que du dommage résultant de la réa
  601. Art. 624Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par trois (3) années à pa
  602. Art. 625Est nulle toute convention dérogeant aux dispositions du présent chapitre à moin
  603. Art. 644Le cautionnement est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'u
  604. Art. 645Le cautionnement ne peut être constaté que par écrit, alors même que l'obligatio
  605. Art. 646Lorsque le débiteur s'engage à fournir caution, il est tenu d'en présenter une s
  606. Art. 647On peut se rendre caution à l'insu du débiteur et même nonobstant son opposition
  607. Art. 648Le cautionnement n'est valable que si l'obligation garantie est elle-même valabl
  608. Art. 649La caution qui garantit l'obligation d'un incapable en raison de cette incapacit
  609. Art. 650On peut cautionner une dette future, si son montant est déterminé d'avance. On p
  610. Art. 651Le cautionnement d'une dette commerciale est considéré comme un acte civil, alor
  611. Art. 652Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contract
  612. Art. 653Sauf convention contraire, le cautionnement s'étend aux accessoires de la dette,
  613. Art. 654La caution est libérée en même temps que le débiteur. Elle peut opposer au créan
  614. Art. 655Lorsque le créancier accepte une chose en paiement de la dette, la caution est l
  615. Art. 656La caution est déchargée jusqu'à concurrence de la valeur des sûretés que le cré
  616. Art. 657La caution n'est pas déchargée en raison du retard du créancier dans les poursui
  617. Art. 658Si le débiteur tombe en faillite, le créancier doit produire sa créance dans la
  618. Art. 659Le créancier est tenu, au moment du paiement, de remettre à la caution les titre
  619. Art. 660Le créancier ne peut poursuivre isolément la caution, qu'après avoir poursuivi l
  620. Art. 661Si la caution requiert la discussion, elle doit indiquer, à ses frais, au créanc
  621. Art. 662Dans tous les cas où la caution a fait l'indication des biens, le créancier est
  622. Art. 663Lorsqu'une sûreté réelle est affectée légalement ou par convention à la garantie
  623. Art. 664Lorsqu'il y a plusieurs cautions non solidaires obligées pour la même dette et p
  624. Art. 665La caution solidaire ne peut requérir le bénéfice de discussion.
  625. Art. 666La caution solidaire peut se prévaloir de toutes les exceptions que la caution s
  626. Art. 667Les cautions, judiciaires ou légales, sont toujours solidaires.
  627. Art. 668S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout à l'échéance, p
  628. Art. 669On peut cautionner la caution. Dans ce cas, le créancier ne peut poursuivre le c
  629. Art. 670La caution doit, avant de payer la dette, avertir le débiteur, sous peine de per
  630. Art. 671La caution qui paie la dette est subrogée au créancier dans tous ses droits cont
  631. Art. 672La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, que le cautionn
  632. Art. 673Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette, la caution qui le
  633. Art. 674La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en
  634. Art. 675Le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue un élément e
  635. Art. 676A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la
  636. Art. 677Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions prévus par
  637. Art. 678La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les conditions et les
  638. Art. 679La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionne
  639. Art. 680La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit. L'or
  640. Art. 681La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire
  641. Art. 682Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de la loi, n'est pas hors de comme
  642. Art. 683Toute chose ayant une assiette fixe et immobile, qui ne peut être déplacée sans
  643. Art. 684Est considéré comme bien immobilier, tout droit réel ayant pour objet un immeubl
  644. Art. 685Les choses consomptibles sont celles dont l'usage, tel qu'il résulte de leur des
  645. Art. 686Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacés les unes par les aut
  646. Art. 687Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, s
  647. Art. 688Sont propriété de l'Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en
  648. Art. 689Les biens de l'Etat sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Toute
  649. Art. 690Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se conformer à la législatio
  650. Art. 691Le propriétaire ne doit pas exercer son droit d'une manière abusive au détriment
  651. Art. 692La terre appartient à ceux qui la travaillent. Toutes les ressources en eau sont
  652. Art. 693Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n'a sur la voie publique aucun
  653. Art. 694L'issue sur la voie publique est réputée insuffisante ou impraticable lorsqu'ell
  654. Art. 695Le propriétaire d'un fonds sans issue ou ayant une issue insuffisante sur la voi
  655. Art. 696Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode
  656. Art. 697Lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un
  657. Art. 698L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont fixés pa
  658. Art. 699La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé a exercé so
  659. Art. 700Le propriétaire du fonds servant ne peut plus demander d'indemnité lorsqu'il a l
  660. Art. 701Lorsque l'indemnité est due au propriétaire du fonds servant, elle peut consiste
  661. Art. 702La servitude de passage en cas d'enclave peut, malgré son caractère de discontin
  662. Art. 703Tout propriétaire a le droit d'obliger son voisin à poser des bornes à la limite
  663. Art. 704Le propriétaire d'un mur mitoyen a le droit de s'en servir selon sa destination
  664. Art. 705Le propriétaire peut, s'il à un intérêt sérieux, exhausser le mur mitoyen, pourv
  665. Art. 706Le voisin qui n'a pas contribué aux frais d'exhaussement, peut devenir coproprié
  666. Art. 707A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare d
  667. Art. 708Le propriétaire ne peut forcer son voisin à s'enclore ni à céder une partie de s
  668. Art. 709Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin à une distance moindre de deux 2
  669. Art. 710Nul ne peut avoir sur son voisin une vue oblique à une distance moindre de soixa
  670. Art. 711Aucune distance n'est requise pour l'ouverture de simples jours établis à deux (
  671. Art. 712Les usines, puits, machines à vapeur et tous établissements nuisibles aux voisin
  672. Art. 713Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes ont la propriété d'une chose, sans que l
  673. Art. 714Tout copropriétaire à l'indivis a la pleine propriété de sa quote-part. Il peut
  674. Art. 715A défaut d'accord contraire l'administration de la chose commune appartient à to
  675. Art. 716La décision prise par la majorité des co-indivisaires, au sujet des actes ordina
  676. Art. 717Les co-indivisaires, qui possèdent au moins les trois-quarts (3/4) de la chose c
  677. Art. 718Tout co-indivisaire peut, même sans l'assentiment des autres co-indivisaires, pr
  678. Art. 719Les frais d'administration de la chose commune, ainsi que les frais de conservat
  679. Art. 720Les co-indivisaires qui possèdent les trois-quarts (3/4) au moins de la chose co
  680. Art. 721Le co-indivisaire d'un bien meuble ou d'un ensemble de biens mobiliers ou immobi
  681. Art. 722Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu'il n
  682. Art. 723Les co-indivisaires peuvent, s'ils sont tous d'accord, partager la chose commune
  683. Art. 724Si les co-indivisaires ne sont pas d'accord sur le partage de la chose commune,
  684. Art. 725L'expert procède à la formation des lots en prenant comme base la quote-part la
  685. Art. 726Le tribunal statue sur toutes contestations et notamment celles relatives à la f
  686. Art. 727Le partage a lieu par voie de tirage au sort, le tribunal en dressera procès- ve
  687. Art. 728Lorsque le partage en nature n'est pas possible ou s'il doit entraîner une dimin
  688. Art. 729Les créanciers de chaque co-indivisaire peuvent s'opposer à ce que le partage en
  689. Art. 730Le co-partageant est censé avoir été propriétaire de la part qui lui est échue d
  690. Art. 731Les co-partageants sont garants les uns envers les autres du trouble ou de l'évi
  691. Art. 732Le partage conventionnel peut être rescindé si l'un des co-partageants établit,
  692. Art. 733Par le partage provisionnel, les co-propriétaires conviennent d'attribuer à chac
  693. Art. 734Le partage provisionnel peut également avoir lieu si les co-propriétaires convie
  694. Art. 735Le partage provisionnel est régi, quant à son opposabilité aux tiers à la capaci
  695. Art. 736Les co-propriétaires peuvent convenir, au cours des opérations du partage défini
  696. Art. 737Les co-propriétaires d'une chose servant à l'usage ne peuvent en demander le par
  697. Art. 738Les membres d'une même famille, ayant un travail ou des intérêts communs, peuven
  698. Art. 739On peut convenir de créer une communauté pour une durée n'excédant pas quinze (1
  699. Art. 740Les co-propriétaires ne peuvent demander le partage tant que dure la communauté
  700. Art. 741Les co-propriétaires, qui réunissent la majorité de la valeur des quotes-parts,
  701. Art. 742Sous réserve des dispositions précédentes, la communauté familiale est régie par
  702. Art. 743La copropriété est la situation juridique d'un immeuble bâti où d'un groupe d'im
  703. Art. 744Les parties privatives sont les parties des bâtiments et du terrain, qui apparti
  704. Art. 745Les parties communes sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartien
  705. Art. 746La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à
  706. Art. 747Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'
  707. Art. 748Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des p
  708. Art. 749Chaque co-propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il
  709. Art. 750Les charges communes se répartissent en deux catégories : 1°) les charges de 1èr
  710. Art. 750 bisLes collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur bud
  711. Art. 754En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les c
  712. Art. 756Les créances de toute nature de l’assemblée, à l'encontre de chaque copropriétai
  713. Art. 756 bisLes co-propriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de trav
  714. Art. 763L'assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une (1) fois par an, dan
  715. Art. 763 bisAu début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un prési
  716. Art. 764Les décisions de l'assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple
  717. Art. 764 bisLe copropriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit de vo
  718. Art. 767L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copro
  719. Art. 769La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux lo
  720. Art. 772Les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété entre
  721. Art. 773Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans hé
  722. Art. 774La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution d
  723. Art. 775Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives.
  724. Art. 776Tout acte juridique accompli par une personne pendant sa dernière maladie dans u
  725. Art. 777A moins de preuve contraire, lorsqu'une personne fait un acte de disposition au
  726. Art. 778Les alluvions apportées successivement et imperceptiblement par les fleuves, app
  727. Art. 779Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur
  728. Art. 780Les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lac
  729. Art. 781L'attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles form
  730. Art. 782Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou
  731. Art. 783Les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appar
  732. Art. 784Lorsque les ouvrages ont été faits, en connaissance de cause par un tiers avec s
  733. Art. 785Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés à l'article 784 était de bonne
  734. Art. 786Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l'a
  735. Art. 787Les dispositions de l'article 841 s'appliquent au règlement de l'indemnité prévu
  736. Art. 788Si en procédant à la construction d'un bâtiment dans son propre fonds, le propri
  737. Art. 789Les constructions légères, telles que les chalets, les boutiques et les baraques
  738. Art. 790Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des matériaux appartenant à autrui,
  739. Art. 791Lorsque deux, objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires différents, se
  740. Art. 792En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés
  741. Art. 793La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi
  742. Art. 794La chefâa est la faculté de se substituer, dans une vente immobilière à l'achete
  743. Art. 795Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agrair
  744. Art. 796En cas de concours de plusieurs préempteurs, l'exercice du droit de chefâa se fa
  745. Art. 797Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption et le revend avant
  746. Art. 798Il n'a pas lieu à chefâa : - si la vente est faite aux enchères publiques confor
  747. Art. 799Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, en faire l
  748. Art. 800La sommation prévue à l'article 799 ci-dessus doit, à peine de nullité, contenir
  749. Art. 801La déclaration de chefâa doit, à peine de nullité, être faite par acte authentiq
  750. Art. 802La demande en chefâa doit, à peine de déchéance, être introduite contre le vende
  751. Art. 803Sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, le jugement qui fai
  752. Art. 804Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué à l'acquéreur en tous ses dro
  753. Art. 805Si, avant la déclaration de chefâa, l'acquéreur a fait des constructions ou des
  754. Art. 806Ne sont pas opposables au préempteur les hypothèques et les affectations prises
  755. Art. 807Le droit de préemption ne peut être exercé dans les cas suivants : - si le préem
  756. Art. 808La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tol
  757. Art. 809L'incapable peut acquérir la possession par l'intermédiaire de son représentant
  758. Art. 810Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agrair
  759. Art. 811La possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la
  760. Art. 812La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur contin
  761. Art. 813La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un vo
  762. Art. 814La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l'ayant cause à titre uni
  763. Art. 815La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le d
  764. Art. 816La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le posses
  765. Art. 817Celui qui est dépossédé d'un immeuble peut dans l'année qui suit la dépossession
  766. Art. 818Si la possession de celui qui est dépossédé n'avait pas duré un (1) an, il ne pe
  767. Art. 819Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande cont
  768. Art. 820Celui qui possède un immeuble durant une (1) année entière, peut, s'il est troub
  769. Art. 821Le possesseur d'un immeuble qui, après une (1) année entière de possession, crai
  770. Art. 822En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d'un même droit, c
  771. Art. 823Le possesseur d'un droit est présumé en être le titulaire jusqu'à preuve contrai
  772. Art. 824Est présumé de bonne foi le possesseur d'un droit qui ignore qu'il porte atteint
  773. Art. 825Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession po
  774. Art. 826Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu'elle avait lo
  775. Art. 827Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur u
  776. Art. 828Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d'un titre sur un immeuble
  777. Art. 829Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que par une poss
  778. Art. 830La possession actuelle dont l'existence à un moment antérieur déterminé a été ét
  779. Art. 831Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se cha
  780. Art. 832En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son i
  781. Art. 833Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s'il e
  782. Art. 834La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd l
  783. Art. 835Celui qui possède en vertu d'un juste titre une chose mobilière, un droit réel m
  784. Art. 836Celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose mobilière ou un titre au porteu
  785. Art. 837Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu'il est de bonne foi. Les fruits
  786. Art. 838Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il
  787. Art. 839Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes l
  788. Art. 840Celui qui reçoit la possession d'un précédent propriétaire ou possesseur peut, s
  789. Art. 841Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu'il estime opportu
  790. Art. 842Si le possesseur a, de bonne foi, joui de la chose conformément à son droit prés
  791. Art. 843Si le possesseur est de mauvaise foi, il répond de la perte de la chose ou de sa
  792. Art. 844Le droit d'usufruit peut être acquis par convention par préemption, par prescrip
  793. Art. 845Les droits et obligations de l'usufruitier sont régis par le titre constitutif d
  794. Art. 846Les fruits de la chose grevée par le droit d'usufruit, sont acquis à l'usufruiti
  795. Art. 847L'usufruitier doit user de la chose dans l'état où il l'a reçue et suivant sa de
  796. Art. 848L'usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires i
  797. Art. 849L'usufruitier doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille.
  798. Art. 850Si la chose périt, se détériore ou exige de grosses réparations dont les frais i
  799. Art. 851Si l'usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être invento
  800. Art. 852Le droit d'usufruit prend fin par l'expiration du terme fixé. A défaut de fixati
  801. Art. 853L'usufruit s'éteint par la perte de la chose ; toutefois, il se transporte de la
  802. Art. 854Le droit d'usufruit s'éteint par le non-usage pendant quinze (15) ans. 2 - De l’
  803. Art. 855L'étendue du droit d'usage et du droit d'habitation se détermine selon les besoi
  804. Art. 856Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être cédés à des tiers à moins d'u
  805. Art. 857Sous réserve des dispositions précédentes, les règles qui régissent le droit d'u
  806. Art. 867La servitude est un droit qui limite la jouissance d'un fonds au profit d'un aut
  807. Art. 868Le droit de servitude dérive de la situation matérielle des lieux ou s'acquiert
  808. Art. 869Les servitudes apparentes peuvent également être constituées en vertu de la dest
  809. Art. 870A moins de convention contraire, la stipulation de certaines restrictions à la f
  810. Art. 871Les servitudes sont soumises aux règles établies dans leur titre de constitution
  811. Art. 872Le propriétaire du fonds dominant a le droit d'entreprendre les travaux nécessai
  812. Art. 873Le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de faire des ouvrages au profit
  813. Art. 874Les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servi
  814. Art. 875Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui puisse diminuer l'usage
  815. Art. 876Si le fonds dominant est divisé, la servitude subsiste au profit de chaque parce
  816. Art. 877Si le fonds servant est divisé, la servitude continue à en grever chaque parcell
  817. Art. 878Les droits de servitudes s'éteignent par l'expiration du terme fixé, par la pert
  818. Art. 879Les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant dix (10) ans ; si la servitu
  819. Art. 880La servitude prend fin si l'état des choses se modifie de sorte qu'on ne peut pl
  820. Art. 881Le propriétaire du fonds servant peut se libérer totalement ou partiellement de
  821. Art. 882Le contrat d'hypothèque est le contrat par lequel le créancier acquiert sur un i
  822. Art. 883L'hypothèque ne peut être constituée qu'en vertu d'un acte authentique, d'un jug
  823. Art. 884Le constituant peut être le débiteur lui-même ou un tiers qui consent l'hypothèq
  824. Art. 885Demeure valable au profit du créancier hypothécaire, l'hypothèque consentie par
  825. Art. 886Sauf dispositions contraires, l'hypothèque ne peut être constituée que sur des i
  826. Art. 887Sauf convention contraire et sans préjudice du privilège prévu par l'article 997
  827. Art. 888A partir de la transcription du commandement immobilier, valant saisie immobiliè
  828. Art. 889Le propriétaire de constructions édifiées sur un terrain appartenant à autrui pe
  829. Art. 890L'hypothèque consentie par tous les co-propriétaires sur un immeuble indivis, co
  830. Art. 891L'hypothèque peut être constituée pour garantir une créance conditionnelle, futu
  831. Art. 892A défaut de disposition ou de convention contraire, chaque fraction de l'immeubl
  832. Art. 893Sauf disposition légale contraire, l'hypothèque est inséparable de la créance qu
  833. Art. 894Le constituant peut disposer de l'immeuble hypothéqué ; toutefois, l'acte de dis
  834. Art. 895Le constituant de l'hypothèque peut faire tous les actes d'administration, à l'é
  835. Art. 896Le bail conclu par le constituant de l'hypothèque n'est opposable au créancier h
  836. Art. 897La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant
  837. Art. 898Le constituant de l'hypothèque est garant de son efficacité. Le créancier hypoth
  838. Art. 899Si, par la faute du constituant de l'hypothèque, l'immeuble hypothéqué subit une
  839. Art. 900En cas de perte ou de détérioration de l'immeuble hypothéqué pour quelque cause
  840. Art. 901Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, seuls
  841. Art. 902Le créancier peut, après commandement au débiteur, procéder, dans les délais et
  842. Art. 903Est nulle toute convention, même postérieure à la constitution de l'hypothèque,
  843. Art. 904Le droit d'hypothèque n'est opposable aux tiers que si l'acte ou le jugement éta
  844. Art. 905L'inscription son renouvellement, sa radiation, l'annulation de la radiation et
  845. Art. 906Sauf convention contraire, les frais de l'inscription, de son renouvellement et
  846. Art. 907Les créanciers hypothécaires seront payés avant les créanciers chirographaires,
  847. Art. 908L'hypothèque prend rang du jour de son inscription lors même qu'il s'agit d'une
  848. Art. 909L'inscription de l'hypothèque sert à faire implicitement colloquer au même rang,
  849. Art. 910Le créancier hypothécaire peut, dans les limites de sa créance garantie, céder s
  850. Art. 911Le créancier hypothécaire peut, à l'échéance de la dette, poursuivre l'expropria
  851. Art. 912Le tiers détenteur peut, à l'échéance de la dette garantie par l'hypothèque et j
  852. Art. 913Le tiers détenteur doit maintenir l'inscription dans laquelle il est subrogé au
  853. Art. 914Si, par suite de l'acquisition de l'immeuble hypothéqué, le tiers détenteur est
  854. Art. 915Le tiers détenteur qui a publié son titre de propriété, peut purger l'immeuble d
  855. Art. 916Si le tiers détenteur entend procéder à la purge, il doit faire aux créanciers i
  856. Art. 917Par le même acte, le tiers détenteur doit déclarer être prêt à acquitter les cré
  857. Art. 918Il appartient à tout créancier inscrit et à toute caution d'une créance inscrite
  858. Art. 919La réquisition est faite par une notification au tiers détenteur et au précédent
  859. Art. 920Lorsque la vente de l'immeuble est requise, les formalités prescrites en matière
  860. Art. 921Si la vente de l'immeuble n'est pas requise dans le délai et suivant les formes
  861. Art. 922Le délaissement de l'immeuble hypothéqué s'effectue par une déclaration faite au
  862. Art. 923Si le tiers détenteur n'opte ni pour le paiement des créances inscrites, ni pour
  863. Art. 924Le tiers détenteur qui a publié son titre d'acquisition et qui n'était pas parti
  864. Art. 925Le tiers détenteur peut prendre part aux enchères, à condition qu'il n'offre pas
  865. Art. 926Si l'immeuble hypothéqué est exproprié, même après la procédure de la purge ou d
  866. Art. 927Si, dans les cas précédents, une personne autre que le tiers détenteur se rend a
  867. Art. 928Si le prix auquel l'immeuble est adjugé dépasse le montant de ce qui est dû aux
  868. Art. 929Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeubl
  869. Art. 930Le tiers détenteur est tenu de restituer les fruits à partir de la sommation de
  870. Art. 931Le tiers détenteur a, contre le précédent propriétaire une action en garantie et
  871. Art. 932Le tiers détenteur est personnellement responsable envers les créanciers des dét
  872. Art. 933L'hypothèque s'éteint par l'extinction de la créance garantie ; elle renaît avec
  873. Art. 934Lorsque les formalités de la purge sont accomplies, l’hypothèque est définitivem
  874. Art. 935A moins d'une convention expresse, la vente d'un immeuble hypothéqué n'entraîne
  875. Art. 936A la suite de l'adjudication de l'immeuble hypothéqué par voie d'expropriation f
  876. Art. 937Tout créancier muni d'un jugement exécutoire ayant statué sur le fond et condamn
  877. Art. 938Le droit d'affectation ne peut être obtenu en vertu d'un jugement rendu par un t
  878. Art. 939Le droit d'affectation peut être obtenu en vertu d'un jugement qui donne acte d'
  879. Art. 940Le droit d'affectation ne peut être obtenu que sur un ou plusieurs immeubles dét
  880. Art. 941Le créancier qui veut obtenir un droit d'affectation sur les immeubles de son dé
  881. Art. 942Le président du tribunal met l'ordonnance au bas de la requête. Il doit, en auto
  882. Art. 943Le jour même où l'ordonnance autorisant l'affectation est rendue, le greffe doit
  883. Art. 944Le débiteur peut se pourvoir contre l'ordonnance autorisant l'affectation devant
  884. Art. 945Si, dès le début, à la suite du recours formé par le débiteur, le président du t
  885. Art. 946Tout intéressé peut demander la réduction de l'affectation à une proportion conv
  886. Art. 947Le créancier bénéficiaire d'une affectation a les mêmes droits que le créancier
  887. Art. 948Le nantissement est un contrat par lequel une personne s'oblige, pour la garanti
  888. Art. 949Ne peuvent faire l'objet d'un nantissement que les biens meubles ou immeubles su
  889. Art. 950Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 891, 893 et 904 r
  890. Art. 951Le constituant du nantissement est tenu d'en remettre l'objet au créancier ou au
  891. Art. 952Si l'objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissem
  892. Art. 953Le constituant du nantissement est garant du nantissement et de son efficacité.
  893. Art. 954La perte ou la détérioration de l'objet mis en nantissement sont à la charge du
  894. Art. 955Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l'objet à lui remis et y ap
  895. Art. 956Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l'objet du nantissement
  896. Art. 957Si les parties n'ont pas fixé une date pour l'échéance de la dette garantie, le
  897. Art. 958Le créancier nanti a l'administration de la chose, et il doit y apporter tout le
  898. Art. 959Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les
  899. Art. 960Sont applicables au nantissement, les dispositions de l'article 901, relatives à
  900. Art. 961Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement
  901. Art. 962Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l'enco
  902. Art. 963Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également
  903. Art. 964Le droit de nantissement s'éteint par l'extinction de la créance garantie; il re
  904. Art. 965Le droit de nantissement s'éteint également par l'une des causes suivantes : - l
  905. Art. 966Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers, il faut, outre la
  906. Art. 967Le créancier gagiste peut donner l'immeuble à bail au constituant, et l'antichrè
  907. Art. 968Le créancier gagiste doit pourvoir à l'entretien de l'immeuble engagé, aux dépen
  908. Art. 969Outre la remise du meuble gagé au créancier, il faut, pour que le gage soit oppo
  909. Art. 970Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des me
  910. Art. 971Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur,
  911. Art. 972Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le cons
  912. Art. 973A défaut de paiement de la dette, le créancier gagiste peut demander au juge, l'
  913. Art. 974Les précédentes dispositions s'appliquent dans la mesure où elles ne sont incomp
  914. Art. 975La mise en gage d'une créance n'est opposable au débiteur qu'après la notificati
  915. Art. 976Les titres nominatifs ou à ordre peuvent être mis en gage par le mode de transpo
  916. Art. 977Les créances incessibles ou insaisissables ne peuvent pas être données en gage.
  917. Art. 978Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer les pre
  918. Art. 979Le débiteur de la créance gagée peut opposer au créancier gagiste, tant les exce
  919. Art. 980Si la créance gagée vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur ne p
  920. Art. 981Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier ga
  921. Art. 982Le privilège est un droit de préférence concédé par la loi au profit d'une créan
  922. Art. 983Le rang du privilège est déterminé par la loi; à défaut d'une disposition spécia
  923. Art. 984Les privilèges généraux s'appliquent à tous les biens du débiteur, meubles ou im
  924. Art. 985Le privilège n'est pas opposable au possesseur d'un meuble, s'il est de bonne fo
  925. Art. 986Sont applicables aux privilèges immobiliers, les dispositions régissant l'hypoth
  926. Art. 987Les dispositions applicables en cas de perte ou de détérioration du bien hypothé
  927. Art. 988A moins de disposition légale contraire les privilèges s'éteignent par les mêmes
  928. Art. 989En dehors des privilèges établis par des dispositions spéciales, les créances pr
  929. Art. 990Ont privilège sur le prix des biens du débiteur, les frais de justice faits dans
  930. Art. 991Les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute na
  931. Art. 992Les frais faits pour la conservation et la réparation nécessaire d'un bien mobil
  932. Art. 993Les créances suivantes ont privilège sur tous les biens, meubles ou immeubles, d
  933. Art. 994Les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes et antip
  934. Art. 995Les loyers et fermages pour deux (2) ans ou pour toute la durée du bail si elle
  935. Art. 996Les sommes dues à l'hôtelier pour logement, entretien et toute fourniture au voy
  936. Art. 997Le vendeur d'un bien mobilier a, sur ce bien, un privilège pour le prix et ses a
  937. Art. 998Les co-partageants d'un bien mobilier ont privilège sur ce bien pour leurs recou
  938. Art. 999Le vendeur d'un immeuble a un privilège sur cet immeuble pour garantir le prix e
  939. Art. 1000Les sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes chargés d'édifier, reconstr
  940. Art. 1001Les co-partageants d'un immeuble ont privilège sur cet immeuble pour leurs recou
  941. Art. 1002Les délais de prescription fixés par le présent code, ne s'appliquent qu'aux fai
  942. Art. 1003La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publ