Codes fondamentaux · Ordonnance n° 75-58
Code Civil
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.
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Sommaire — 942 articles
- Art. 1erLa loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de
- Art. 2La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. La loi
- Art. 3Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d'après le calendrier grégor
- Art. 4Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérie
- Art. 5Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
- Art. 6Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes q
- Art. 7Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Tou
- Art. 8Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la pr
- Art. 9En cas de conflit de lois, la loi algérienne est compétente pour qualifier la ca
- Art. 10L'état civil et la capacité des personnes sont régis par la loi de l'Etat de leu
- Art. 11Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi
- Art. 12Les effets personnels et matrimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale
- Art. 13Dans les cas prévus par les articles 11 et 12, si l'un des deux conjoints est al
- Art. 13 bisLa filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont sou
- Art. 13 terLa validité du recueil légal (Kafala) est soumise simultanément à la loi nationa
- Art. 14L'obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteu
- Art. 15Les conditions de fond en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de curat
- Art. 16Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort sont régis pa
- Art. 17La qualification des biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, est régie par la
- Art. 17 bisLes biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment
- Art. 18Les obligations contractuelles sont régies par la loi d'autonomie dès lors qu'el
- Art. 19Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils on
- Art. 20Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l'Etat sur le terri
- Art. 21Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que lorsqu'il n'en est pas autrem
- Art. 21 bisLes règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l'Etat où l'a
- Art. 22En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.
- Art. 23Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d'un Etat dans lequel
- Art. 23 bisLa loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver la
- Art. 23 terEn cas d'application d'une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses disp
- Art. …23 quater
- Art. 24La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n'est pas applicable si elle
- Art. 25La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit
- Art. 26La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés. A défaut
- Art. 27La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, e
- Art. 28Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s
- Art. 29L'acquisition et le changement de nom sont régis par la loi relative à l'état ci
- Art. 30La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité.
- Art. 31La disparition et l'absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famil
- Art. 32La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles
- Art. 33La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants
- Art. 34En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l'auteur com
- Art. 35Les parents de l'un des deux conjoints sont les alliés de l'autre conjoint, dans
- Art. 36Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale.
- Art. 37Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme
- Art. 38Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur re
- Art. 39On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé
- Art. 40Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été int
- Art. 42La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de s
- Art. 43Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur, de même que celui q
- Art. 44Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le ca
- Art. 45Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions.
- Art. 46Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle.
- Art. 47Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité,
- Art. 48Celui dont le droit à l'usage d'un nom est injustement contesté ou dont le nom a
- Art. 49Les personnes morales sont : - l'Etat, la wilaya, la commune, - les établissemen
- Art. 50La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les d
- Art. 51La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiq
- Art. 52Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractè
- Art. 53Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi, sont régies p
- Art. 54Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
- Art. 55Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent
- Art. 56Il est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou
- Art. 57Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une c
- Art. 58Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donn
- Art. 59Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes,
- Art. 60On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralemen
- Art. 61Une déclaration de volonté produit son effet dès qu'elle parvient à la connaissa
- Art. 62Si l'auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne
- Art. 63Lorsqu'un délai est fixé pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est lié par son
- Art. 64Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne présente, sans f
- Art. 65Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du co
- Art. 66L'acceptation qui modifie l'offre ne vaut que comme une offre nouvelle.
- Art. 67Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents est réputé co
- Art. 68Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l'affa
- Art. 69En matière d'enchères, le contrat n'est formé que par l'adjudication prononcée.
- Art. 70L'acceptation dans un contrat d'adhésion résulte de l'adhésion d'une partie à un
- Art. 71La convention par laquelle les parties ou l'une d'elles promettent de conclure d
- Art. 72Lorsque la partie qui s'est obligée à conclure un contrat s'y refuse, le tribuna
- Art. 72 bisSauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du
- Art. 73Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en con
- Art. 74Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du
- Art. 75Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s'est pas fait c
- Art. 76Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment
- Art. 77Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au co
- Art. 78Toute personne est capable de contracter à moins qu'elle ne soit déclarée totale
- Art. 79En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et
- Art. 80Lorsqu'un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu'il ne peu
- Art. 81L'annulation du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le co
- Art. 82L'erreur est essentielle lorsque sa gravité atteint un degré tel que, si cette e
- Art. 83A défaut de disposition légale contraire, l'erreur de droit entraîne l'annulabil
- Art. 84Des simples erreurs de calcul ou de plume n'affectent pas la validité du contrat
- Art. 85La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contra
- Art. 86Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manœuvres pratiquées
- Art. 87La partie qui est victime du dol d'un tiers ne peut demander l'annulation du con
- Art. 88Le contrat est annulable pour cause de violence, si l'une des parties a contract
- Art. 89Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l'annu
- Art. 90Si les obligations de l'un des contractants sont hors de toute proportion avec l
- Art. 91L'article 90 est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives
- Art. 92Les choses futures et certaines peuvent être l'objet d'une obligation. Cependant
- Art. 93Si l'objet de l'obligation est impossible en soi ou s'il est contraire à l'ordre
- Art. 94Si l'objet de l'obligation n'est pas un corps certain, il doit sous peine de nul
- Art. 95L'obligation ayant pour objet une somme d'argent ne porte que sur la somme numér
- Art. 97Le contrat est nul lorsqu'on s'oblige sans cause ou pour une cause contraire à l
- Art. 98Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n'es
- Art. 99Lorsque la loi reconnaît à l'un des contractants le droit de faire annuler le co
- Art. 100Le droit de faire annuler le contrat s'éteint par la confirmation expresse ou ta
- Art. 101Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5
- Art. 102Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoqu
- Art. 103Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où
- Art. 104Lorsqu'une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frap
- Art. 105Lorsqu'un contrat nul ou annulable répond aux conditions d'existence d'un autre
- Art. 106Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de l
- Art. 107Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi. Il obl
- Art. 108Sous réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entr
- Art. 109Les obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une c
- Art. 110Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient d
- Art. 111Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s'en écarter, pour recherc
- Art. 112Le doute s'interprète au profit du débiteur. Toutefois, l'interprétation des cla
- Art. 113Le contrat n'oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à leur
- Art. 114Celui qui adresse au public une promesse de tiers n'oblige point le tiers. Il es
- Art. 116On peut stipuler, en son propre nom, au profit d'un tiers, lorsqu'on a un intérê
- Art. 117Le stipulant peut, à l'exclusion de ses créanciers et de ses héritiers et à moin
- Art. 118La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d'instituti
- Art. 119Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu'une des parties n'exécute pas son obl
- Art. 120Les parties peuvent convenir qu'en cas d'inexécution des obligations découlant d
- Art. 121Dans les contrats synallagmatiques, si l'obligation est éteinte par suite d'impo
- Art. 122Lorsque le contrat est résolu les parties sont restituées dans l'état où elles s
- Art. 123Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont exig
- Art. 123 bisOn peut s'engager par sa volonté unilatérale tant que le tiers n'est point oblig
- Art. 123 terCelui qui promet au public une récompense en échange d'une prestation déterminée
- Art. 124Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui p
- Art. 124 bisL'exercice abusif d'un droit est constitutif d'une faute, notamment dans les cas
- Art. 125Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou son
- Art. 126Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un acte dommageable, elles sont
- Art. 127A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l'obligation de rép
- Art. 128N'est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de
- Art. 129Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables de
- Art. 130Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le men
- Art. 131Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, to
- Art. 132Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparat
- Art. 133L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'ac
- Art. 134Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveil
- Art. 136Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son pr
- Art. 137Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas où celui-ci a commis un
- Art. 138Toute personne qui a la garde d'une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d'us
- Art. 139Celui qui a la garde d'un animal, alors même qu'il n'en serait pas propriétaire,
- Art. 140Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des bi
- Art. 140 bisLe producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit, même en l
- Art. 140 ter(Nouveau) - A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n'en
- Art. 141Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui,
- Art. 142L'action en restriction de l'enrichissement sans cause, se prescrit par dix (10)
- Art. 143Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due,
- Art. 144Il y a lieu à la restitution de l'indû, lorsque le paiement a été fait en exécut
- Art. 145Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, mais c
- Art. 146Il n'y a pas lieu à restitution de l'indû, lorsque le paiement est effectué par
- Art. 147Si celui qui a reçu l'indû est de bonne foi, il n'est tenu de restituer que ce q
- Art. 148Si celui qui a reçu l'indû est incapable de s'obliger par contrat, il n'est tenu
- Art. 149L'action en répétition de l'indû se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour
- Art. 150Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, sans y être obligée, assume sciem
- Art. 151La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l'affaire d'autrui en mêm
- Art. 152Les règles du mandat s'appliquent si le maître de l'affaire a ratifié l'opératio
- Art. 153Le gérant doit continuer le travail qu'il a commencé, jusqu'à ce que le maître d
- Art. 154Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d'un bon père de famille. Il r
- Art. 155Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restituti
- Art. 156En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations
- Art. 157Le gérant est considéré comme représentant le maître de l'affaire, s'il a agi en
- Art. 158Si le gérant n'est pas capable de s'obliger par contrat, il n'est responsable de
- Art. 159L'action résultant de la gestion d'affaire, se prescrit par dix (10) ans, à comp
- Art. 160Le débiteur est contraint d'exécuter son obligation. Toutefois, l'exécution d'un
- Art. 161Il appartient au juge de décider, en l'absence d'un texte, s'il existe une oblig
- Art. 162Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s'est volontairement acquitté
- Art. 163L'obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile.
- Art. 164Le débiteur est contraint, lorsqu'il a été mis en demeure conformément aux artic
- Art. 165Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière l'obligation de transf
- Art. 166Si l'obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée se
- Art. 167L'obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de
- Art. 168Lorsque le débiteur, tenu d'une obligation de faire comportant celle de livrer u
- Art. 169Lorsque la convention ou la nature de l'obligation exigent que l'obligation de f
- Art. 170En cas d'inexécution d'une obligation de faire par le débiteur le créancier peut
- Art. 171Lorsque la nature de l'obligation le permet, la sentence du juge peut, dans les
- Art. 172Le débiteur d'une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver l
- Art. 173Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier peut d
- Art. 174Lorsque l'exécution en nature n'est possible ou opportune que si le débiteur l'a
- Art. 175Lorsque l'exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans s
- Art. 176Si l'exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer
- Art. 177Le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point l'accorder, si
- Art. 178Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortu
- Art. 179Sauf disposition contraire, la réparation n'est due que si le débiteur est mis e
- Art. 180Le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent,
- Art. 181La mise en demeure n'est pas nécessaire dans les cas suivants : - si l'exécution
- Art. 182Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le con
- Art. 183Les parties peuvent fixer d'avance le montant de la réparation, soit dans le con
- Art. 184La réparation fixée par la convention n'est pas due si le débiteur établit que l
- Art. 185Lorsque le préjudice dépasse le montant de la réparation fixée par la convention
- Art. 186Lorsque l'objet de l'obligation entre personnes privées, consiste en une somme d
- Art. 187Si, en réclamant son droit, le créancier a, de mauvaise foi, prolongé la durée d
- Art. 188Les dettes du débiteur ont pour gage tous ses biens. A défaut d'un droit de préf
- Art. 189Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer,
- Art. 190Le créancier, dans l'exercice des droits de son débiteur, est réputé être le rep
- Art. 191Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l'acte juridique ac
- Art. 192Si l'acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n'est pas opposable au c
- Art. 193Le créancier qui allègue l'insolvabilité de son débiteur, n'a à établir que le m
- Art. 194Une fois l'acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte pro
- Art. 195Si l'acquéreur du bien d'un débiteur insolvable n'en a pas acquitté le prix, il
- Art. 196La fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence injusti
- Art. 197L'action en inopposabilité se prescrit par trois (3) ans, à partir du jour où le
- Art. 198En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cau
- Art. 199Lorsque l'acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les pa
- Art. 200Celui qui est tenu à une prestation peut s'abstenir de l'exécuter, si le créanci
- Art. 201Le droit à la rétention n'implique pas un privilège pour le créancier. Celui qui
- Art. 202Le droit à la rétention s'éteint par la perte de la possession ou de la détentio
- Art. 203L'obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d'un
- Art. 204L'obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend es
- Art. 205L'obligation est inexistante si elle est affectée d'une condition suspensive qui
- Art. 206Si l'obligation dépend d'une condition suspensive, elle ne devient exécutoire qu
- Art. 207L'obligation s'éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créanc
- Art. 208La réalisation de la condition rétroagit au jour où l'obligation a pris naissanc
- Art. 209L'obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d'un événem
- Art. 210S'il résulte de l'obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand
- Art. 211Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : - s'il est déclaré en faillite conf
- Art. 212L'obligation affectée d'un terme suspensif devient exigible au moment de l'expir
- Art. 213L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet des prestations multiples
- Art. 214Si l'option appartient au débiteur et qu'il s'abstienne de l'exercer, ou que les
- Art. 215Si l'option appartient au débiteur et qu'aucune des prestations multiples faisan
- Art. 216L'obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation mais
- Art. 217La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît d
- Art. 218Lorsqu'il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à
- Art. 219Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur dé
- Art. 220Si le débiteur est libéré de sa dette, à l'égard de l'un des créanciers solidair
- Art. 221Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartie
- Art. 222Lorsqu'il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l'un d'en
- Art. 223Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou sépa
- Art. 224La novation de la dette faite par le créancier avec l'un des débiteurs solidaire
- Art. 225Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier d
- Art. 226La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des débiteurs
- Art. 227La remise de dette consentie par le créancier à l'un des débiteurs solidaires, n
- Art. 228Si le créancier consent une remise de solidarité à l'un des débiteurs solidaires
- Art. 229Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres
- Art. 230Si la dette s'est éteinte par prescription, par rapport à l'un des débiteurs sol
- Art. 231Dans l'exécution de l'obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fai
- Art. 232La reconnaissance de dette, émanant de l'un des débiteurs solidaires, ne lie pas
- Art. 233Le jugement rendu contre l'un des débiteurs solidaires, n'a pas autorité contre
- Art. 234Si l'un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n'a de recours cont
- Art. 235Si l'un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par l
- Art. 236L'obligation est indivisible : - Lorsqu'elle a pour objet une chose qui, de par
- Art. 237Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l'obligation est indivi
- Art. 238Lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d'un même créancier, c
- Art. 239Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit inc
- Art. 240La créance n'est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.
- Art. 241La cession n'est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par
- Art. 242Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession o
- Art. 243La cession d'une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le
- Art. 244A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l'existence de la cr
- Art. 245Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spéci
- Art. 246Lorsqu'il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 24
- Art. 247Le créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession sera
- Art. 248Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait oppos
- Art. 249En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la
- Art. 250Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que
- Art. 251La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne q
- Art. 252La cession de dette n'est opposable au créancier qu'après sa ratification par ce
- Art. 253Tant que le créancier n'a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, l
- Art. 254La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés. Toutefois, la caution, tan
- Art. 255A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabili
- Art. 256Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au dé
- Art. 257La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le ce
- Art. 258Le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par tout
- Art. 259Si le paiement est fait par un tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur j
- Art. 260Le paiement n'est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose rem
- Art. 261Lorsque le paiement est fait par un tiers, celui-ci est subrogé au créancier dés
- Art. 262Le créancier qui reçoit le paiement de la part d'un tiers, peut, par une convent
- Art. 263Il appartient également au débiteur, lorsqu'il a emprunté la somme avec laquelle
- Art. 264Le tiers subrogé au créancier, légalement ou conventionnellement, lui est substi
- Art. 265A moins de convention contraire, lorsqu'un tiers a payé au créancier une partie
- Art. 266Le tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé aux
- Art. 267Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit
- Art. 268Le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne li
- Art. 269Si le créancier refuse, sans juste raison, de recevoir le paiement qui lui est r
- Art. 270Lorsque le créancier est en demeure, la perte et la détérioration de la chose so
- Art. 271Si l'objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie
- Art. 272Le débiteur peut, avec l'autorisation de la justice, vendre aux enchères publiqu
- Art. 273La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu : -
- Art. 274L'offre réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu'elle est sui
- Art. 275Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d'une mesure équiva
- Art. 276Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être c
- Art. 277A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut c
- Art. 278Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, f
- Art. 279Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même esp
- Art. 280A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l'arti
- Art. 281A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit ê
- Art. 282A moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l'objet de l'
- Art. 283A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paieme
- Art. 284Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d'exiger une quittance pour ce
- Art. 285Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que
- Art. 286Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la capaci
- Art. 287Il y a novation : - par changement de dette, lorsque les deux parties conviennen
- Art. 288La novation ne s'accomplit que si les deux obligations, l'ancienne et la nouvell
- Art. 289La novation ne se présume point ; elle doit être expressément convenue ou résult
- Art. 290La seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une
- Art. 291La novation a pour effet d'éteindre l'obligation ancienne avec ses accessoires e
- Art. 292Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de l'obligation anci
- Art. 293Le cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés à
- Art. 294Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers co
- Art. 295Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l'anci
- Art. 296A moins de convention contraire, l'obligation du délégué envers le délégataire e
- Art. 297Le débiteur a droit à la compensation de ce qu'il doit au créancier, avec ce qui
- Art. 298Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de pa
- Art. 299La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans
- Art. 300La compensation n'a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne
- Art. 301Si le délai de prescription de la créance s'était écoulé au moment où la compens
- Art. 302La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Si
- Art. 303Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession
- Art. 304Lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunis
- Art. 305L'obligation s'éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier
- Art. 306La remise de l'obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libé
- Art. 307L'obligation s'éteint lorsque le débiteur établit que l'exécution en est devenue
- Art. 308Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivante
- Art. 309Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitemen
- Art. 310Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
- Art. 311Les impôts et droits dus à l'Etat se prescrivent par quatre (4) ans. La prescrip
- Art. 312Se prescrivent par un (1) an, les créances suivantes : - les sommes dues aux mar
- Art. 313La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du
- Art. 314Le délai de prescription se compte par jours, non par heures ; le jour initial n
- Art. 315La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu'à dater du jour où la cr
- Art. 316La prescription ne court point toutes les fois qu'il y a un obstacle, dûment jus
- Art. 317La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un trib
- Art. 318La prescription est interrompue par la reconnaissance, expresse ou tacite, du dr
- Art. 319Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à co
- Art. 320La prescription éteint l'obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une
- Art. 321Le tribunal ne peut soulever d'office la prescription. Celle-ci doit être demand
- Art. 322On ne peut renoncer à la prescription avant d'avoir acquis le droit de s'en prév
- Art. 323Le créancier doit apporter la preuve de l'obligation et le débiteur, celle de sa
- Art. 323 bisLa preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffr
- Art. 323 terL'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l
- Art. 324L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou
- Art. 325Lorsque l'original de l'acte authentique existe, les expéditions ou photocopies
- Art. 326Lorsque l'original de l'acte authentique n'existe plus, sa copie fait foi dans l
- Art. 327L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l
- Art. 328L'acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l'égard des tiers, qu'à partir
- Art. 329Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé.
- Art. 330Les livres de commerce ne font pas foi à l'égard des non-commerçants. Toutefois,
- Art. 331Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils éma
- Art. 332Lorsqu'une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créanc
- Art. 333Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la pre
- Art. 334La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pa
- Art. 335Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s
- Art. 336La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
- Art. 337La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle
- Art. 338Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu'ils consacre
- Art. 339La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport au
- Art. 340Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l'appréc
- Art. 341L'aveu est la reconnaissance d'un fait juridique faite en justice par la partie
- Art. 342L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre
- Art. 343Chaque partie peut déférer le serment décisoire à l'autre partie ; toutefois, le
- Art. 344Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public.
- Art. 345La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, dès que l
- Art. 346Lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, l'adversaire n'est point receva
- Art. 347Celui auquel le serment est déféré et qui le refuse sans le référer à son advers
- Art. 348Le juge peut d'office déférer le serment é l'une des parties pour en faire dépen
- Art. 349Celui auquel le juge a déféré le serment supplétoire, ne peut le référer à son a
- Art. 350Le juge ne peut déférer au demandeur le serment supplétoire sur la valeur de la
- Art. 351La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à transférer la propriété
- Art. 352L'acheteur doit avoir une connaissance suffisante du bien vendu. Cette connaissa
- Art. 353Lorsque la vente est faite sur échantillon, le bien vendu doit être conforme à l
- Art. 354Dans la vente sous réserve de dégustation, il appartient à l'acheteur d'agréer l
- Art. 355Dans la vente à l'essai, l'acheteur a la faculté d'agréer l'objet vendu ou de le
- Art. 356La détermination du prix peut se limiter à l'indication des bases sur lesquelles
- Art. 357Lorsque les contractants n'ont pas fixé le prix, la vente n'est pas nulle s'il r
- Art. 358Lorsqu'un immeuble a été vendu avec lésion de plus d'un cinquième (1/5), le vend
- Art. 359L'action en supplément de prix pour cause de lésion se prescrit par trois (3) an
- Art. 360Il n'y a point de recours pour lésion dans les ventes faites aux enchères publiq
- Art. 361Le vendeur est obligé d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour opérer le tran
- Art. 362Dans la vente en bloc, la propriété est transférée à l'acheteur de la même maniè
- Art. 363Dans la vente à crédit, le vendeur peut stipuler que le transfert de la propriét
- Art. 364Le vendeur est obligé de délivrer à l'acheteur l'objet vendu dans l'état où il s
- Art. 365Lorsque la contenance de l'objet vendu a été indiquée dans le contrat, le vendeu
- Art. 366En cas de déficit ou d'excédent de contenance, le droit de l'acheteur de demande
- Art. 367La délivrance consiste dans la mise de l'objet vendu à la disposition de l'achet
- Art. 368Si l'objet vendu doit être expédié à l'acheteur, la délivrance n'a lieu, à moins
- Art. 369Si l'objet vendu périt avant la délivrance par suite d'une cause non imputable a
- Art. 370Si l'objet vendu diminue de valeur par détérioration, avant la délivrance, l'ach
- Art. 371Le vendeur garantit que l'acheteur ne sera pas troublé dans la jouissance du bie
- Art. 372Lorsqu'une action en revendication est introduite contre l'acheteur, le vendeur
- Art. 373Le recours en garantie appartient à l'acheteur, quand bien même celui-ci aurait
- Art. 374Lorsque l'acheteur a évité l'éviction totale ou partielle de l'objet vendu par l
- Art. 375En cas d'éviction totale, l'acheteur peut réclamer au vendeur : - la valeur du b
- Art. 376En cas d'éviction partielle, ou de charge grevant le bien vendu, l'acheteur peut
- Art. 377Les contractants peuvent, par suite des conventions particulières, aggraver la g
- Art. 378Nonobstant toute clause de non garantie, le vendeur demeure responsable de toute
- Art. 379Le vendeur est tenu de la garantie lorsque, au moment de la délivrance, l'objet
- Art. 380Lorsque l'acheteur a pris livraison de l'objet vendu, il doit vérifier son état
- Art. 381Lorsque l'acheteur a avisé le vendeur en temps utile du défaut de l'objet vendu,
- Art. 382L'action en garantie subsiste quand bien même l'objet vendu aurait péri et quell
- Art. 383L'action en garantie se prescrit par un (1) an, à compter du moment de la délivr
- Art. 384Les contractants peuvent, par des conventions particulières, aggraver l'obligati
- Art. 385La vente en justice et la vente administrative faite aux enchères ne donnent pas
- Art. 386Sauf convention contraire, lorsque le vendeur a garanti le bon fonctionnement de
- Art. 387Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu où la déli
- Art. 388Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment où la délivra
- Art. 389Sauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert, à partir du moment de l
- Art. 390Si le prix est immédiatement exigible en tout ou en partie, le vendeur, à moins
- Art. 391Si l'objet vendu périt entre les mains du vendeur pendant que celui-ci exerçait
- Art. 392Sauf convention contraire, en matière de vente de denrées ou autres objets mobil
- Art. 393Sauf disposition légale contraire, les droits d'enregistrement et de timbre, la
- Art. 394A défaut de convention ou d'usage indiquant le lieu et le moment où doit se fair
- Art. 395Sauf usage ou convention contraire, les frais du retrait de l'objet vendu sont à
- Art. 396Lorsque le vendeur s'est réservé, lors de la vente, la faculté de reprendre la c
- Art. 397Si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l'acheteur peut
- Art. 398Si le propriétaire ratifie la vente, celle-ci lui est opposable et devient valab
- Art. 399Si l'annulation de la vente a été prononcée en justice au profit de l'acheteur e
- Art. 400Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte pa
- Art. 401Les dispositions prévues à l'article 400 ne s'appliquent pas dans les cas suivan
- Art. 402Les magistrats, avocats, défenseurs de justice, notaires et secrétaires- greffie
- Art. 403Les avocats et défenseurs de justice ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personn
- Art. 404Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les éléments en détails, ne garan
- Art. 405En cas de vente d'une hérédité, le transport des droits qu'elle comprend n'a lie
- Art. 406Si le vendeur avait touché quelques créances ou vendu quelques biens dépendant d
- Art. 407L'acheteur doit rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes de
- Art. 408La vente consentie par un malade, dans la période aiguë de la maladie qui a entr
- Art. 409Les dispositions prévues à l'article 408 ne préjudicient pas aux tiers de bonne
- Art. 410Sous réserve des dispositions spéciales, celui qui représente une autre personne
- Art. 411Les courtiers et experts ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni par personne i
- Art. 412La vente prévue aux articles 410 et 411 peut être confirmée par celui pour le co
- Art. 413L'échange est un contrat par lequel les contractants s'obligent réciproquement à
- Art. 414Si les objets échangés sont de valeurs différentes selon l'estimation des contra
- Art. 415Les dispositions relatives à la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où
- Art. 416La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou mo
- Art. 417Par le fait de sa constitution, la société est considérée comme personne morale.
- Art. 418Le contrat de société doit être constaté par acte authentique à peine de nullité
- Art. 419Sauf convention ou usage contraire, les apports des associés sont présumés être
- Art. 420L'influence ou le crédit d'un associé ne peuvent, à eux seuls, constituer son ap
- Art. 421Si l'associé dont l'apport consiste en une somme d'argent ne verse pas cette som
- Art. 422Si l'apport de l'associé consiste en un droit de propriété, d'usufruit ou en un
- Art. 423Si l'associé s'est obligé à apporter son travail, il doit prêter les services qu
- Art. 424Si l'apport d'un associé consiste en créances à la charge des tiers, son obligat
- Art. 425Si la part de chacun des associés dans les bénéfices et les pertes n'est pas dét
- Art. 426S'il est convenu d'exclure l'un des associés de la participation aux bénéfices o
- Art. 427L'associé chargé de l'administration en vertu d'une clause spéciale dans le cont
- Art. 428Lorsque plusieurs associés sont chargés de l'administration sans que les attribu
- Art. 429Sauf convention contraire, toutes les fois qu'une décision doit être prise à la
- Art. 430Les associés non administrateurs sont exclus de la gestion. Cependant, ils peuve
- Art. 431A défaut de stipulation spéciale sur le mode d'administration, chaque associé es
- Art. 432L'associé doit s'abstenir de toute activité préjudiciable à la société ou contra
- Art. 433L'associé qui prend ou retient une somme appartenant à la société, doit, s'il y
- Art. 434Si l'actif social ne couvre pas les dettes de la société, les associés en sont t
- Art. 435Dans la mesure ou les associés sont responsables des dettes sociales, ils n'en s
- Art. 436Les créanciers personnels d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la sociét
- Art. 437La société prend fin par l'expiration de la durée qui lui est fixée ou par la ré
- Art. 438La société prend fin par la perte totale du fonds social ou la perte partielle a
- Art. 439La société finit par le décès, l'interdiction, ou la faillite de l'un des associ
- Art. 440La société prend fin par le retrait de l'un des associés lorsque la durée de la
- Art. 441La dissolution de la société peut être prononcée par décision judiciaire à la de
- Art. 442Tout associé peut demander, à la justice, l'exclusion de celui des associés dont
- Art. 443La liquidation et le partage de l'actif de la société se font d'après le mode pr
- Art. 444Les pouvoirs des administrateurs cessent à la dissolution de la société ; mais l
- Art. 445La liquidation est faite, le cas échéant, par les soins soit de tous les associé
- Art. 446Le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles affaires pour le compte de la s
- Art. 447L'actif social est partagé entre tous les associés après paiement des créanciers
- Art. 448Les dispositions relatives au partage de l'indivision sont applicables au partag
- Art. 449Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux sociétés de commerce qu
- Art. 450Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transfér
- Art. 451Le prêteur doit délivrer à l'emprunteur la chose objet du contrat, et ne peut lu
- Art. 452En cas d'éviction, les dispositions des articles 538 et suivants relatifs au prê
- Art. 453En cas de vice caché, et si l'emprunteur a préféré garder la chose, il n'est ten
- Art. 454Entre particuliers, le prêt est toujours sans rémunération. Toute clause contrai
- Art. 455Les établissements de crédits peuvent, en cas de dépôt de fonds et en vue d'enco
- Art. 456Les établissements de crédit qui consentent des prêts dans le but d'encourager l
- Art. 457Le prêt de consommation prend fin par l'expiration du délai convenu.
- Art. 458Le débiteur peut, après six (6) mois à compter de la date du prêt, notifier son
- Art. 459La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation
- Art. 460Pour transiger, les parties doivent avoir la capacité de disposer, à titre onére
- Art. 461On ne peut transiger sur les questions relatives à l'état des personnes ou à l'o
- Art. 462La transaction met fin aux contestations à propos desquelles elle est intervenue
- Art. 463La transaction a un effet déclaratif relativement aux droits qui en font l'objet
- Art. 464Les termes de la transaction portant renonciation doivent être interprétés restr
- Art. 465La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit.
- Art. 466La transaction est indivisible. La nullité de l'une de ses parties entraîne la n
- Art. 467Le bail est un contrat par lequel le bailleur donne en jouissance une chose au l
- Art. 467 bisLe bail est conclu, sous peine de nullité, par écrit ayant date certaine. (2)
- Art. 468Sauf disposition contraire de la loi, celui qui ne peut faire que des actes d'ad
- Art. 469Le bail conclu par un usufruitier prend fin de plein droit à l'expiration de l'u
- Art. 469 bisLe titulaire du droit d'usage et du droit d'habitation ne peut consentir un bail
- Art. 476Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée en état de servir à l'u
- Art. 477Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu'elle est impropre
- Art. 478Sont applicables à l'obligation de délivrance de la chose louée les dispositions
- Art. 479Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait a
- Art. 480A défaut d'exécution par le bailleur de l'obligation d'entretien et après mise e
- Art. 481Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de p
- Art. 482Le preneur ne peut empêcher le bailleur de faire les réparations urgentes nécess
- Art. 483Le bailleur doit s'abstenir de troubler le preneur dans la jouissance de la chos
- Art. 484L'action en justice, exercée par un tiers qui prétend avoir sur la chose louée u
- Art. 485En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui dont le cont
- Art. 486Sauf convention contraire, si par suite d'un acte légalement accompli par une au
- Art. 487Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui n'
- Art. 488Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur tous les vices e
- Art. 489Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur pe
- Art. 490Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du trou
- Art. 491Le preneur doit user de la chose louée de la manière convenue. A défaut de conve
- Art. 492Le preneur ne peut, sans l'autorisation écrite du bailleur, apporter aucune modi
- Art. 493Le preneur peut faire dans la chose louée, l'installation de l'eau, de l'éclaira
- Art. 494Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de faire les réparations "locati
- Art. 495Le preneur doit user de la chose louée et la conserver avec tout le soin d'un bo
- Art. 496Le preneur est responsable de l'incendie de la chose louée à moins qu'il ne prou
- Art. 497Le preneur doit immédiatement informer le bailleur de tout ce qui nécessite son
- Art. 498Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus et, en l’absence de conventio
- Art. 499Le paiement d'une partie du loyer, peut, jusqu'à preuve du contraire, répondre d
- Art. 500Aux fins de garantir les loyers et charges, les parties peuvent convenir d'une c
- Art. 501Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de rétenti
- Art. 502Le preneur doit restituer la chose louée à l'expiration du bail ; s'il la retien
- Art. 503Le preneur doit restituer la chose dans l'état où elle se trouvait au moment de
- Art. 505Sauf dispositions légales contraires, le preneur ne peut céder son droit au bail
- Art. 506En cas de cession de bail, le preneur reste garant du cessionnaire dans l'exécut
- Art. 507Le sous-locataire s'engage vis-à-vis du bailleur à payer les dus du locataire pr
- Art. 507 bisLes baux conclus en application de la législation antérieure continuent d'y être
- Art. 538Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à remettre à l'emp
- Art. 539Le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur la chose prêtée dans l'état où el
- Art. 540Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé de faire des dépenses né
- Art. 541Le prêteur n'est tenu de la garantie d'éviction de la chose prêtée que lorsqu'il
- Art. 542L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la m
- Art. 543L'emprunteur n'a pas le droit de répéter les dépenses qu'il a dû faire pour user
- Art. 544L'emprunteur doit apporter à la conservation de la chose prêtée, la diligence qu
- Art. 545L'emprunteur doit, à la fin du prêt, restituer la chose reçue dans l'état où ell
- Art. 546Le prêt à usage prend fin par l'expiration du terme convenu et, à défaut de term
- Art. 547Le prêt à usage peut prendre fin, à tout moment, à la demande du prêteur, dans l
- Art. 548A défaut de convention contraire, le prêt à usage prend fin au décès de l'une de
- Art. 549Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à e
- Art. 550L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail à charge par l'au
- Art. 551Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui constitue
- Art. 552Si la matière est fournie par l'auteur de la commande, l'entrepreneur est tenu d
- Art. 553Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécu
- Art. 554L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de
- Art. 555L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage sans assum
- Art. 556Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l'
- Art. 557Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois (3) ans à partir de
- Art. 558Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du maître
- Art. 559Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, à moins d'usage ou de con
- Art. 560Lorsqu'un, contrat est conclu selon un devis à base unitaire et qu'il apparaît a
- Art. 561Lorsque, le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan convenu ave
- Art. 562Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé suivant la valeur d
- Art. 563L'architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du plan et du
- Art. 564L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail en tout ou en partie, à un so
- Art. 565Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour le compte de l'entrepren
- Art. 566Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, déno
- Art. 567Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait l'objet
- Art. 568Si l'ouvrage périt par suite d'un cas fortuit ou de force majeure avant sa livra
- Art. 569Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si ses aptitu
- Art. 570En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur, le maître
- Art. 571Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre,
- Art. 572Sauf disposition contraire, le mandat doit être donné dans la forme requise pour
- Art. 573Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l'acte juridiq
- Art. 574En dehors des actes d'administration, un mandat spécial est nécessaire, notammen
- Art. 575Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat sans excéder les limites fixées. Tou
- Art. 576Le mandataire doit toujours, dans l'exécution du mandat, y apporter la diligence
- Art. 577Le mandataire est tenu de donner au mandant tous renseignements nécessaires sur
- Art. 578Le mandataire ne peut pas user, dans son propre intérêt, des biens du mandant.
- Art. 579Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils sont solidairement responsables si le m
- Art. 580Le mandataire qui, sans être autorisé, s'est substitué quelqu'un dans l'exécutio
- Art. 581Le mandat est un acte à titre gratuit sauf convention contraire expresse ou taci
- Art. 582Le mandant doit rembourser au mandataire, quel que soit le résultat de l'exécuti
- Art. 583Le mandant est responsable du préjudice subi par le mandataire, sans la faute de
- Art. 584Lorsque plusieurs personnes nomment un seul mandataire pour une affaire commune,
- Art. 585Les articles 74 à 77 sur la représentation sont applicables aux rapports du mand
- Art. 586Le mandat prend fin par la conclusion de l'affaire ou à l'expiration du terme po
- Art. 587Le mandant peut à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer
- Art. 588Le mandataire peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, reno
- Art. 589Quelle que soit la cause d'extinction du mandat, le mandataire doit mettre en ét
- Art. 590Le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet une chose mobilière au dépo
- Art. 591Le dépositaire est tenu de recevoir l'objet du dépôt. Il ne peut s'en servir qu'
- Art. 592Si le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu d'apporter dans la garde de la
- Art. 593Le dépositaire ne peut, sans l'autorisation expresse du déposant, se substituer
- Art. 594Le dépositaire est tenu de restituer le dépôt aussitôt que le déposant le requie
- Art. 595Si l'héritier du dépositaire vend de bonne foi, la chose déposée, il n'est tenu
- Art. 596Le dépôt est censé être gratuit. Au cas où une rémunération est convenue, le dép
- Art. 597Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les frais engagés pour la cons
- Art. 598Si l'objet du dépôt est une somme d'argent ou une autre chose consomptible et si
- Art. 599Les hôteliers, aubergistes ou autres personnes assimilées sont responsables comm
- Art. 600Ils ne sont pas responsables des vols commis avec port d'armes ou tout autre cas
- Art. 601Aussitôt qu'il a connaissance du vol, de la perte ou de la détérioration de la c
- Art. 602Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'un
- Art. 603Le juge peut ordonner le séquestre : - dans les cas prévus à l'article 602, à dé
- Art. 604Le séquestre judiciaire peut être ordonné sur les biens indivis, en cas de vacan
- Art. 605Le séquestre est désigné par les parties intéressées de leur commun accord. A dé
- Art. 606Les obligations du séquestre, ses droits et ses pouvoirs sont déterminés par la
- Art. 607Le séquestre est tenu d'assurer la conservation et l'administration des biens, à
- Art. 608En dehors des actes d'administration, le séquestre ne peut agir qu'avec le conse
- Art. 609Le séquestre peut être rémunéré à moins qu'il n'ait renoncé à toute rémunération
- Art. 610Le séquestre doit tenir des livres de comptabilité réguliers. Il peut être oblig
- Art. 611Le séquestre prend fin par l'accord de tous les intéressés ou par décision de ju
- Art. 612Les jeux de hasard et paris sont interdits. Toutefois, les dispositions de l'ali
- Art. 613On peut s'obliger, à titre onéreux ou à titre gratuit, à servir à une autre pers
- Art. 614La rente viagère peut être constituée pour la durée de la vie du crédirentier, d
- Art. 615Le contrat de rente viagère n'est valable que lorsqu'il est constaté par écrit,
- Art. 616La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été const
- Art. 617Le crédirentier n'a droit à la rente que pour les jours qu'a vécus la personne s
- Art. 618Si le débirentier n'exécute pas son obligation le crédirentier peut demander l'e
- Art. 619L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes
- Art. 620Le contrat d'assurance est régi, outre les dispositions prévues par le présent c
- Art. 621Tout intérêt économique légitime que peut avoir une personne à ce qu'un risque n
- Art. 622Les clauses suivantes sont nulles : - la clause qui édicte la déchéance du droit
- Art. 623L'assureur n'est obligé d'indemniser l'assuré que du dommage résultant de la réa
- Art. 624Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par trois (3) années à pa
- Art. 625Est nulle toute convention dérogeant aux dispositions du présent chapitre à moin
- Art. 644Le cautionnement est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'u
- Art. 645Le cautionnement ne peut être constaté que par écrit, alors même que l'obligatio
- Art. 646Lorsque le débiteur s'engage à fournir caution, il est tenu d'en présenter une s
- Art. 647On peut se rendre caution à l'insu du débiteur et même nonobstant son opposition
- Art. 648Le cautionnement n'est valable que si l'obligation garantie est elle-même valabl
- Art. 649La caution qui garantit l'obligation d'un incapable en raison de cette incapacit
- Art. 650On peut cautionner une dette future, si son montant est déterminé d'avance. On p
- Art. 651Le cautionnement d'une dette commerciale est considéré comme un acte civil, alor
- Art. 652Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contract
- Art. 653Sauf convention contraire, le cautionnement s'étend aux accessoires de la dette,
- Art. 654La caution est libérée en même temps que le débiteur. Elle peut opposer au créan
- Art. 655Lorsque le créancier accepte une chose en paiement de la dette, la caution est l
- Art. 656La caution est déchargée jusqu'à concurrence de la valeur des sûretés que le cré
- Art. 657La caution n'est pas déchargée en raison du retard du créancier dans les poursui
- Art. 658Si le débiteur tombe en faillite, le créancier doit produire sa créance dans la
- Art. 659Le créancier est tenu, au moment du paiement, de remettre à la caution les titre
- Art. 660Le créancier ne peut poursuivre isolément la caution, qu'après avoir poursuivi l
- Art. 661Si la caution requiert la discussion, elle doit indiquer, à ses frais, au créanc
- Art. 662Dans tous les cas où la caution a fait l'indication des biens, le créancier est
- Art. 663Lorsqu'une sûreté réelle est affectée légalement ou par convention à la garantie
- Art. 664Lorsqu'il y a plusieurs cautions non solidaires obligées pour la même dette et p
- Art. 665La caution solidaire ne peut requérir le bénéfice de discussion.
- Art. 666La caution solidaire peut se prévaloir de toutes les exceptions que la caution s
- Art. 667Les cautions, judiciaires ou légales, sont toujours solidaires.
- Art. 668S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout à l'échéance, p
- Art. 669On peut cautionner la caution. Dans ce cas, le créancier ne peut poursuivre le c
- Art. 670La caution doit, avant de payer la dette, avertir le débiteur, sous peine de per
- Art. 671La caution qui paie la dette est subrogée au créancier dans tous ses droits cont
- Art. 672La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, que le cautionn
- Art. 673Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette, la caution qui le
- Art. 674La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en
- Art. 675Le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue un élément e
- Art. 676A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la
- Art. 677Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions prévus par
- Art. 678La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les conditions et les
- Art. 679La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionne
- Art. 680La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit. L'or
- Art. 681La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire
- Art. 682Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de la loi, n'est pas hors de comme
- Art. 683Toute chose ayant une assiette fixe et immobile, qui ne peut être déplacée sans
- Art. 684Est considéré comme bien immobilier, tout droit réel ayant pour objet un immeubl
- Art. 685Les choses consomptibles sont celles dont l'usage, tel qu'il résulte de leur des
- Art. 686Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacés les unes par les aut
- Art. 687Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, s
- Art. 688Sont propriété de l'Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en
- Art. 689Les biens de l'Etat sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Toute
- Art. 690Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se conformer à la législatio
- Art. 691Le propriétaire ne doit pas exercer son droit d'une manière abusive au détriment
- Art. 692La terre appartient à ceux qui la travaillent. Toutes les ressources en eau sont
- Art. 693Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n'a sur la voie publique aucun
- Art. 694L'issue sur la voie publique est réputée insuffisante ou impraticable lorsqu'ell
- Art. 695Le propriétaire d'un fonds sans issue ou ayant une issue insuffisante sur la voi
- Art. 696Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode
- Art. 697Lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un
- Art. 698L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont fixés pa
- Art. 699La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé a exercé so
- Art. 700Le propriétaire du fonds servant ne peut plus demander d'indemnité lorsqu'il a l
- Art. 701Lorsque l'indemnité est due au propriétaire du fonds servant, elle peut consiste
- Art. 702La servitude de passage en cas d'enclave peut, malgré son caractère de discontin
- Art. 703Tout propriétaire a le droit d'obliger son voisin à poser des bornes à la limite
- Art. 704Le propriétaire d'un mur mitoyen a le droit de s'en servir selon sa destination
- Art. 705Le propriétaire peut, s'il à un intérêt sérieux, exhausser le mur mitoyen, pourv
- Art. 706Le voisin qui n'a pas contribué aux frais d'exhaussement, peut devenir coproprié
- Art. 707A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare d
- Art. 708Le propriétaire ne peut forcer son voisin à s'enclore ni à céder une partie de s
- Art. 709Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin à une distance moindre de deux 2
- Art. 710Nul ne peut avoir sur son voisin une vue oblique à une distance moindre de soixa
- Art. 711Aucune distance n'est requise pour l'ouverture de simples jours établis à deux (
- Art. 712Les usines, puits, machines à vapeur et tous établissements nuisibles aux voisin
- Art. 713Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes ont la propriété d'une chose, sans que l
- Art. 714Tout copropriétaire à l'indivis a la pleine propriété de sa quote-part. Il peut
- Art. 715A défaut d'accord contraire l'administration de la chose commune appartient à to
- Art. 716La décision prise par la majorité des co-indivisaires, au sujet des actes ordina
- Art. 717Les co-indivisaires, qui possèdent au moins les trois-quarts (3/4) de la chose c
- Art. 718Tout co-indivisaire peut, même sans l'assentiment des autres co-indivisaires, pr
- Art. 719Les frais d'administration de la chose commune, ainsi que les frais de conservat
- Art. 720Les co-indivisaires qui possèdent les trois-quarts (3/4) au moins de la chose co
- Art. 721Le co-indivisaire d'un bien meuble ou d'un ensemble de biens mobiliers ou immobi
- Art. 722Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu'il n
- Art. 723Les co-indivisaires peuvent, s'ils sont tous d'accord, partager la chose commune
- Art. 724Si les co-indivisaires ne sont pas d'accord sur le partage de la chose commune,
- Art. 725L'expert procède à la formation des lots en prenant comme base la quote-part la
- Art. 726Le tribunal statue sur toutes contestations et notamment celles relatives à la f
- Art. 727Le partage a lieu par voie de tirage au sort, le tribunal en dressera procès- ve
- Art. 728Lorsque le partage en nature n'est pas possible ou s'il doit entraîner une dimin
- Art. 729Les créanciers de chaque co-indivisaire peuvent s'opposer à ce que le partage en
- Art. 730Le co-partageant est censé avoir été propriétaire de la part qui lui est échue d
- Art. 731Les co-partageants sont garants les uns envers les autres du trouble ou de l'évi
- Art. 732Le partage conventionnel peut être rescindé si l'un des co-partageants établit,
- Art. 733Par le partage provisionnel, les co-propriétaires conviennent d'attribuer à chac
- Art. 734Le partage provisionnel peut également avoir lieu si les co-propriétaires convie
- Art. 735Le partage provisionnel est régi, quant à son opposabilité aux tiers à la capaci
- Art. 736Les co-propriétaires peuvent convenir, au cours des opérations du partage défini
- Art. 737Les co-propriétaires d'une chose servant à l'usage ne peuvent en demander le par
- Art. 738Les membres d'une même famille, ayant un travail ou des intérêts communs, peuven
- Art. 739On peut convenir de créer une communauté pour une durée n'excédant pas quinze (1
- Art. 740Les co-propriétaires ne peuvent demander le partage tant que dure la communauté
- Art. 741Les co-propriétaires, qui réunissent la majorité de la valeur des quotes-parts,
- Art. 742Sous réserve des dispositions précédentes, la communauté familiale est régie par
- Art. 743La copropriété est la situation juridique d'un immeuble bâti où d'un groupe d'im
- Art. 744Les parties privatives sont les parties des bâtiments et du terrain, qui apparti
- Art. 745Les parties communes sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartien
- Art. 746La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à
- Art. 747Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'
- Art. 748Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des p
- Art. 749Chaque co-propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il
- Art. 750Les charges communes se répartissent en deux catégories : 1°) les charges de 1èr
- Art. 750 bisLes collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur bud
- Art. 754En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les c
- Art. 756Les créances de toute nature de l’assemblée, à l'encontre de chaque copropriétai
- Art. 756 bisLes co-propriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de trav
- Art. 763L'assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une (1) fois par an, dan
- Art. 763 bisAu début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un prési
- Art. 764Les décisions de l'assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple
- Art. 764 bisLe copropriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit de vo
- Art. 767L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copro
- Art. 769La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux lo
- Art. 772Les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété entre
- Art. 773Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans hé
- Art. 774La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution d
- Art. 775Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives.
- Art. 776Tout acte juridique accompli par une personne pendant sa dernière maladie dans u
- Art. 777A moins de preuve contraire, lorsqu'une personne fait un acte de disposition au
- Art. 778Les alluvions apportées successivement et imperceptiblement par les fleuves, app
- Art. 779Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur
- Art. 780Les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lac
- Art. 781L'attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles form
- Art. 782Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou
- Art. 783Les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appar
- Art. 784Lorsque les ouvrages ont été faits, en connaissance de cause par un tiers avec s
- Art. 785Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés à l'article 784 était de bonne
- Art. 786Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l'a
- Art. 787Les dispositions de l'article 841 s'appliquent au règlement de l'indemnité prévu
- Art. 788Si en procédant à la construction d'un bâtiment dans son propre fonds, le propri
- Art. 789Les constructions légères, telles que les chalets, les boutiques et les baraques
- Art. 790Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des matériaux appartenant à autrui,
- Art. 791Lorsque deux, objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires différents, se
- Art. 792En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés
- Art. 793La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi
- Art. 794La chefâa est la faculté de se substituer, dans une vente immobilière à l'achete
- Art. 795Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agrair
- Art. 796En cas de concours de plusieurs préempteurs, l'exercice du droit de chefâa se fa
- Art. 797Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption et le revend avant
- Art. 798Il n'a pas lieu à chefâa : - si la vente est faite aux enchères publiques confor
- Art. 799Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, en faire l
- Art. 800La sommation prévue à l'article 799 ci-dessus doit, à peine de nullité, contenir
- Art. 801La déclaration de chefâa doit, à peine de nullité, être faite par acte authentiq
- Art. 802La demande en chefâa doit, à peine de déchéance, être introduite contre le vende
- Art. 803Sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, le jugement qui fai
- Art. 804Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué à l'acquéreur en tous ses dro
- Art. 805Si, avant la déclaration de chefâa, l'acquéreur a fait des constructions ou des
- Art. 806Ne sont pas opposables au préempteur les hypothèques et les affectations prises
- Art. 807Le droit de préemption ne peut être exercé dans les cas suivants : - si le préem
- Art. 808La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tol
- Art. 809L'incapable peut acquérir la possession par l'intermédiaire de son représentant
- Art. 810Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agrair
- Art. 811La possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la
- Art. 812La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur contin
- Art. 813La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un vo
- Art. 814La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l'ayant cause à titre uni
- Art. 815La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le d
- Art. 816La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le posses
- Art. 817Celui qui est dépossédé d'un immeuble peut dans l'année qui suit la dépossession
- Art. 818Si la possession de celui qui est dépossédé n'avait pas duré un (1) an, il ne pe
- Art. 819Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande cont
- Art. 820Celui qui possède un immeuble durant une (1) année entière, peut, s'il est troub
- Art. 821Le possesseur d'un immeuble qui, après une (1) année entière de possession, crai
- Art. 822En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d'un même droit, c
- Art. 823Le possesseur d'un droit est présumé en être le titulaire jusqu'à preuve contrai
- Art. 824Est présumé de bonne foi le possesseur d'un droit qui ignore qu'il porte atteint
- Art. 825Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession po
- Art. 826Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu'elle avait lo
- Art. 827Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur u
- Art. 828Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d'un titre sur un immeuble
- Art. 829Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que par une poss
- Art. 830La possession actuelle dont l'existence à un moment antérieur déterminé a été ét
- Art. 831Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se cha
- Art. 832En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son i
- Art. 833Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s'il e
- Art. 834La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd l
- Art. 835Celui qui possède en vertu d'un juste titre une chose mobilière, un droit réel m
- Art. 836Celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose mobilière ou un titre au porteu
- Art. 837Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu'il est de bonne foi. Les fruits
- Art. 838Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il
- Art. 839Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes l
- Art. 840Celui qui reçoit la possession d'un précédent propriétaire ou possesseur peut, s
- Art. 841Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu'il estime opportu
- Art. 842Si le possesseur a, de bonne foi, joui de la chose conformément à son droit prés
- Art. 843Si le possesseur est de mauvaise foi, il répond de la perte de la chose ou de sa
- Art. 844Le droit d'usufruit peut être acquis par convention par préemption, par prescrip
- Art. 845Les droits et obligations de l'usufruitier sont régis par le titre constitutif d
- Art. 846Les fruits de la chose grevée par le droit d'usufruit, sont acquis à l'usufruiti
- Art. 847L'usufruitier doit user de la chose dans l'état où il l'a reçue et suivant sa de
- Art. 848L'usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires i
- Art. 849L'usufruitier doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille.
- Art. 850Si la chose périt, se détériore ou exige de grosses réparations dont les frais i
- Art. 851Si l'usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être invento
- Art. 852Le droit d'usufruit prend fin par l'expiration du terme fixé. A défaut de fixati
- Art. 853L'usufruit s'éteint par la perte de la chose ; toutefois, il se transporte de la
- Art. 854Le droit d'usufruit s'éteint par le non-usage pendant quinze (15) ans. 2 - De l’
- Art. 855L'étendue du droit d'usage et du droit d'habitation se détermine selon les besoi
- Art. 856Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être cédés à des tiers à moins d'u
- Art. 857Sous réserve des dispositions précédentes, les règles qui régissent le droit d'u
- Art. 867La servitude est un droit qui limite la jouissance d'un fonds au profit d'un aut
- Art. 868Le droit de servitude dérive de la situation matérielle des lieux ou s'acquiert
- Art. 869Les servitudes apparentes peuvent également être constituées en vertu de la dest
- Art. 870A moins de convention contraire, la stipulation de certaines restrictions à la f
- Art. 871Les servitudes sont soumises aux règles établies dans leur titre de constitution
- Art. 872Le propriétaire du fonds dominant a le droit d'entreprendre les travaux nécessai
- Art. 873Le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de faire des ouvrages au profit
- Art. 874Les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servi
- Art. 875Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui puisse diminuer l'usage
- Art. 876Si le fonds dominant est divisé, la servitude subsiste au profit de chaque parce
- Art. 877Si le fonds servant est divisé, la servitude continue à en grever chaque parcell
- Art. 878Les droits de servitudes s'éteignent par l'expiration du terme fixé, par la pert
- Art. 879Les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant dix (10) ans ; si la servitu
- Art. 880La servitude prend fin si l'état des choses se modifie de sorte qu'on ne peut pl
- Art. 881Le propriétaire du fonds servant peut se libérer totalement ou partiellement de
- Art. 882Le contrat d'hypothèque est le contrat par lequel le créancier acquiert sur un i
- Art. 883L'hypothèque ne peut être constituée qu'en vertu d'un acte authentique, d'un jug
- Art. 884Le constituant peut être le débiteur lui-même ou un tiers qui consent l'hypothèq
- Art. 885Demeure valable au profit du créancier hypothécaire, l'hypothèque consentie par
- Art. 886Sauf dispositions contraires, l'hypothèque ne peut être constituée que sur des i
- Art. 887Sauf convention contraire et sans préjudice du privilège prévu par l'article 997
- Art. 888A partir de la transcription du commandement immobilier, valant saisie immobiliè
- Art. 889Le propriétaire de constructions édifiées sur un terrain appartenant à autrui pe
- Art. 890L'hypothèque consentie par tous les co-propriétaires sur un immeuble indivis, co
- Art. 891L'hypothèque peut être constituée pour garantir une créance conditionnelle, futu
- Art. 892A défaut de disposition ou de convention contraire, chaque fraction de l'immeubl
- Art. 893Sauf disposition légale contraire, l'hypothèque est inséparable de la créance qu
- Art. 894Le constituant peut disposer de l'immeuble hypothéqué ; toutefois, l'acte de dis
- Art. 895Le constituant de l'hypothèque peut faire tous les actes d'administration, à l'é
- Art. 896Le bail conclu par le constituant de l'hypothèque n'est opposable au créancier h
- Art. 897La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant
- Art. 898Le constituant de l'hypothèque est garant de son efficacité. Le créancier hypoth
- Art. 899Si, par la faute du constituant de l'hypothèque, l'immeuble hypothéqué subit une
- Art. 900En cas de perte ou de détérioration de l'immeuble hypothéqué pour quelque cause
- Art. 901Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, seuls
- Art. 902Le créancier peut, après commandement au débiteur, procéder, dans les délais et
- Art. 903Est nulle toute convention, même postérieure à la constitution de l'hypothèque,
- Art. 904Le droit d'hypothèque n'est opposable aux tiers que si l'acte ou le jugement éta
- Art. 905L'inscription son renouvellement, sa radiation, l'annulation de la radiation et
- Art. 906Sauf convention contraire, les frais de l'inscription, de son renouvellement et
- Art. 907Les créanciers hypothécaires seront payés avant les créanciers chirographaires,
- Art. 908L'hypothèque prend rang du jour de son inscription lors même qu'il s'agit d'une
- Art. 909L'inscription de l'hypothèque sert à faire implicitement colloquer au même rang,
- Art. 910Le créancier hypothécaire peut, dans les limites de sa créance garantie, céder s
- Art. 911Le créancier hypothécaire peut, à l'échéance de la dette, poursuivre l'expropria
- Art. 912Le tiers détenteur peut, à l'échéance de la dette garantie par l'hypothèque et j
- Art. 913Le tiers détenteur doit maintenir l'inscription dans laquelle il est subrogé au
- Art. 914Si, par suite de l'acquisition de l'immeuble hypothéqué, le tiers détenteur est
- Art. 915Le tiers détenteur qui a publié son titre de propriété, peut purger l'immeuble d
- Art. 916Si le tiers détenteur entend procéder à la purge, il doit faire aux créanciers i
- Art. 917Par le même acte, le tiers détenteur doit déclarer être prêt à acquitter les cré
- Art. 918Il appartient à tout créancier inscrit et à toute caution d'une créance inscrite
- Art. 919La réquisition est faite par une notification au tiers détenteur et au précédent
- Art. 920Lorsque la vente de l'immeuble est requise, les formalités prescrites en matière
- Art. 921Si la vente de l'immeuble n'est pas requise dans le délai et suivant les formes
- Art. 922Le délaissement de l'immeuble hypothéqué s'effectue par une déclaration faite au
- Art. 923Si le tiers détenteur n'opte ni pour le paiement des créances inscrites, ni pour
- Art. 924Le tiers détenteur qui a publié son titre d'acquisition et qui n'était pas parti
- Art. 925Le tiers détenteur peut prendre part aux enchères, à condition qu'il n'offre pas
- Art. 926Si l'immeuble hypothéqué est exproprié, même après la procédure de la purge ou d
- Art. 927Si, dans les cas précédents, une personne autre que le tiers détenteur se rend a
- Art. 928Si le prix auquel l'immeuble est adjugé dépasse le montant de ce qui est dû aux
- Art. 929Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeubl
- Art. 930Le tiers détenteur est tenu de restituer les fruits à partir de la sommation de
- Art. 931Le tiers détenteur a, contre le précédent propriétaire une action en garantie et
- Art. 932Le tiers détenteur est personnellement responsable envers les créanciers des dét
- Art. 933L'hypothèque s'éteint par l'extinction de la créance garantie ; elle renaît avec
- Art. 934Lorsque les formalités de la purge sont accomplies, l’hypothèque est définitivem
- Art. 935A moins d'une convention expresse, la vente d'un immeuble hypothéqué n'entraîne
- Art. 936A la suite de l'adjudication de l'immeuble hypothéqué par voie d'expropriation f
- Art. 937Tout créancier muni d'un jugement exécutoire ayant statué sur le fond et condamn
- Art. 938Le droit d'affectation ne peut être obtenu en vertu d'un jugement rendu par un t
- Art. 939Le droit d'affectation peut être obtenu en vertu d'un jugement qui donne acte d'
- Art. 940Le droit d'affectation ne peut être obtenu que sur un ou plusieurs immeubles dét
- Art. 941Le créancier qui veut obtenir un droit d'affectation sur les immeubles de son dé
- Art. 942Le président du tribunal met l'ordonnance au bas de la requête. Il doit, en auto
- Art. 943Le jour même où l'ordonnance autorisant l'affectation est rendue, le greffe doit
- Art. 944Le débiteur peut se pourvoir contre l'ordonnance autorisant l'affectation devant
- Art. 945Si, dès le début, à la suite du recours formé par le débiteur, le président du t
- Art. 946Tout intéressé peut demander la réduction de l'affectation à une proportion conv
- Art. 947Le créancier bénéficiaire d'une affectation a les mêmes droits que le créancier
- Art. 948Le nantissement est un contrat par lequel une personne s'oblige, pour la garanti
- Art. 949Ne peuvent faire l'objet d'un nantissement que les biens meubles ou immeubles su
- Art. 950Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 891, 893 et 904 r
- Art. 951Le constituant du nantissement est tenu d'en remettre l'objet au créancier ou au
- Art. 952Si l'objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissem
- Art. 953Le constituant du nantissement est garant du nantissement et de son efficacité.
- Art. 954La perte ou la détérioration de l'objet mis en nantissement sont à la charge du
- Art. 955Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l'objet à lui remis et y ap
- Art. 956Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l'objet du nantissement
- Art. 957Si les parties n'ont pas fixé une date pour l'échéance de la dette garantie, le
- Art. 958Le créancier nanti a l'administration de la chose, et il doit y apporter tout le
- Art. 959Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les
- Art. 960Sont applicables au nantissement, les dispositions de l'article 901, relatives à
- Art. 961Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement
- Art. 962Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l'enco
- Art. 963Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également
- Art. 964Le droit de nantissement s'éteint par l'extinction de la créance garantie; il re
- Art. 965Le droit de nantissement s'éteint également par l'une des causes suivantes : - l
- Art. 966Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers, il faut, outre la
- Art. 967Le créancier gagiste peut donner l'immeuble à bail au constituant, et l'antichrè
- Art. 968Le créancier gagiste doit pourvoir à l'entretien de l'immeuble engagé, aux dépen
- Art. 969Outre la remise du meuble gagé au créancier, il faut, pour que le gage soit oppo
- Art. 970Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des me
- Art. 971Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur,
- Art. 972Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le cons
- Art. 973A défaut de paiement de la dette, le créancier gagiste peut demander au juge, l'
- Art. 974Les précédentes dispositions s'appliquent dans la mesure où elles ne sont incomp
- Art. 975La mise en gage d'une créance n'est opposable au débiteur qu'après la notificati
- Art. 976Les titres nominatifs ou à ordre peuvent être mis en gage par le mode de transpo
- Art. 977Les créances incessibles ou insaisissables ne peuvent pas être données en gage.
- Art. 978Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer les pre
- Art. 979Le débiteur de la créance gagée peut opposer au créancier gagiste, tant les exce
- Art. 980Si la créance gagée vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur ne p
- Art. 981Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier ga
- Art. 982Le privilège est un droit de préférence concédé par la loi au profit d'une créan
- Art. 983Le rang du privilège est déterminé par la loi; à défaut d'une disposition spécia
- Art. 984Les privilèges généraux s'appliquent à tous les biens du débiteur, meubles ou im
- Art. 985Le privilège n'est pas opposable au possesseur d'un meuble, s'il est de bonne fo
- Art. 986Sont applicables aux privilèges immobiliers, les dispositions régissant l'hypoth
- Art. 987Les dispositions applicables en cas de perte ou de détérioration du bien hypothé
- Art. 988A moins de disposition légale contraire les privilèges s'éteignent par les mêmes
- Art. 989En dehors des privilèges établis par des dispositions spéciales, les créances pr
- Art. 990Ont privilège sur le prix des biens du débiteur, les frais de justice faits dans
- Art. 991Les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute na
- Art. 992Les frais faits pour la conservation et la réparation nécessaire d'un bien mobil
- Art. 993Les créances suivantes ont privilège sur tous les biens, meubles ou immeubles, d
- Art. 994Les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes et antip
- Art. 995Les loyers et fermages pour deux (2) ans ou pour toute la durée du bail si elle
- Art. 996Les sommes dues à l'hôtelier pour logement, entretien et toute fourniture au voy
- Art. 997Le vendeur d'un bien mobilier a, sur ce bien, un privilège pour le prix et ses a
- Art. 998Les co-partageants d'un bien mobilier ont privilège sur ce bien pour leurs recou
- Art. 999Le vendeur d'un immeuble a un privilège sur cet immeuble pour garantir le prix e
- Art. 1000Les sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes chargés d'édifier, reconstr
- Art. 1001Les co-partageants d'un immeuble ont privilège sur cet immeuble pour leurs recou
- Art. 1002Les délais de prescription fixés par le présent code, ne s'appliquent qu'aux fai
- Art. 1003La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publ