Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 698

Code Civil

L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont fixés par la prescription de quinze (15) ans. Lorsque la prescription est accomplie, l'assiette de la servitude ne peut être modifiée, déplacée ou transportée par le propriétaire du fonds servant sans l'accord du propriétaire du fonds enclavé.