La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé a exercé son droit pendant quinze (15) ans, équivaut à un titre d'acquisition de la servitude qui devient un accessoire du fonds au profit duquel elle a été constituée. La servitude de passage au profit du fonds enclavé, lorsqu'elle est acquise par la prescription, n'est pas éteinte par la cessation accidentelle ou définitive de l'enclave qui en avait été la cause originaire.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux