Le créancier hypothécaire peut, à l'échéance de la dette, poursuivre l'expropriation de l'immeuble hypothéqué à l'encontre du tiers détenteur, à moins que ce dernier ne préfère payer la dette, purger l'hypothèque ou délaisser l'immeuble. Est réputé tiers détenteur toute personne qui, sans être tenue personnellement de la dette garantie, acquiert par un mode quelconque, la propriété de l'immeuble hypothéqué ou un autre droit réel susceptible d'hypothèque.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux