La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu de ce dernier. Ce recours a pour objet le capital et les frais. Toutefois, en ce qui concerne les frais, la caution n'a recours que pour ceux qui on été faits depuis le jour où elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contres elle.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux