Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 234

Code Civil

Si l'un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n'a de recours contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même qu'il exercerait l'action du créancier par voie de subrogation. La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition légale contraires.