Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 95

Code Civil

L'obligation ayant pour objet une somme d'argent ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment du paiement. 2 bis - De la cause (Nouveau) (1)