Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 94

Code Civil

Si l'objet de l'obligation n'est pas un corps certain, il doit sous peine de nullité, être déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité. Toutefois, il suffit que l'objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen d'en préciser la quotité. A défaut de convention sur la qualité ou si celle-ci ne peut être déterminée par l'usage ou par toute autre circonstance, le débiteur doit fournir une chose de qualité moyenne.