Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 279

Code Civil

Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même espèce et si le paiement effectué par lui ne suffit pas à couvrir toutes les dettes, il lui appartient de désigner, lors du paiement, la dette qu'il entend acquitter, pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement légal ou conventionnel à cette désignation.