Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 971

Code Civil

Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur, au point qu'il y ait lieu de craindre qu'elle ne puisse plus suffire pour la sûreté du créancier, et que le constituant ne demande pas sa restitution en lui substituant une autre garantie, le créancier ou le constituant peut demander au juge l'autorisation de la vendre aux enchères publiques, ou au cours du marché. En autorisant la vente, le juge statue sur le dépôt du prix. Dans ce cas, le droit du créancier se transporte sur ce prix.