Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des meubles corporels et des titres au porteur. Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, peut se prévaloir de son droit de gage, même si le constituant n'avait pas qualité pour disposer de la chose gagée. D'autre part, tout possesseur de bonne foi peut, même postérieurement à la constitution du gage, se prévaloir de son droit acquis sur la chose gagée.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux