Aussitôt qu'il a connaissance du vol, de la perte ou de la détérioration de la chose, le voyageur doit en donner avis à l'hôtelier ou à l'aubergiste, sous peine, en cas de retard injustifié, d'être déchu de ses droits. Son action contre l'hôtelier ou l'aubergiste se prescrit par six (6) mois à partir du jour ou il a quitté l'établissement.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux