Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 825

Code Civil

Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession porte atteinte au droit d'autrui. La bonne foi cesse dès que les vices de la possession ont été notifiés au possesseur par acte introductif d'instance. Est réputé de mauvaise foi celui qui a usurpé par violence la possession d'autrui.