Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu'elle avait lorsqu'elle a été acquise. 3 - Des effets de la possession. De la prescription acquisitive.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu'elle avait lorsqu'elle a été acquise. 3 - Des effets de la possession. De la prescription acquisitive.