Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 437

Code Civil

La société prend fin par l'expiration de la durée qui lui est fixée ou par la réalisation du but pour lequel elle a été contractée. Si, malgré l'expiration de la durée convenue ou la réalisation du but de la société, les associés continuent des opérations de la nature de celles qui faisaient l'objet de la société, le contrat est prorogé d'année en année aux mêmes conditions. Le créancier d'un associé peut s'opposer à cette prorogation. Son opposition suspend d'effet de la prorogation à son égard.