La caution est déchargée jusqu'à concurrence de la valeur des sûretés que le créancier a laissé perdre par sa faute. Les sûretés visées par le présent article, sont toutes celles qui sont affectées à la garantie de la créance, même constituées postérieurement au cautionnement ainsi que celles prévues par la loi.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux