Lorsque le créancier accepte une chose en paiement de la dette, la caution est libérée même si cette chose est revendiquée.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Lorsque le créancier accepte une chose en paiement de la dette, la caution est libérée même si cette chose est revendiquée.