Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 654

Code Civil

La caution est libérée en même temps que le débiteur. Elle peut opposer au créancier toutes les exceptions dont le débiteur peut se prévaloir. Toutefois, si l'exception dont se prévaut le débiteur est tirée de son incapacité, la caution qui connaissait cette incapacité au moment du contrat, ne peut pas s'en prévaloir.