Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 896

Code Civil

Le bail conclu par le constituant de l'hypothèque n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il a acquis date certaine antérieure à la publication du commandement immobilier. Le bail n'ayant pas date certaine avant cette publication ou conclu postérieurement, sans anticipation du prix, n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il est considéré comme acte de bonne administration. Si la durée du bail conclu avant la publication du commandement immobilier, dépasse neuf (9) ans, le bail n'est opposable au créancier hypothécaire que pour neuf (9) ans, à moins qu'il n'ait été publié avant l'inscription de l'hypothèque.