Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 897

Code Civil

La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant pas trois (3) ans, ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elle ont date certaine antérieure à la transcription du commandement immobilier. Si la quittance ou la cession sont faites pour une durée supérieure à trois (3) ans, elles ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elles ont été publiées avant l'inscription de l'hypothèque; à défaut de cette publication, la durée est réduite à trois (3) ans, sous réserve de la disposition de l'alinéa précédent.