La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant pas trois (3) ans, ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elle ont date certaine antérieure à la transcription du commandement immobilier. Si la quittance ou la cession sont faites pour une durée supérieure à trois (3) ans, elles ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elles ont été publiées avant l'inscription de l'hypothèque; à défaut de cette publication, la durée est réduite à trois (3) ans, sous réserve de la disposition de l'alinéa précédent.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux