Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 446

Code Civil

Le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles affaires pour le compte de la société à moins qu'elles ne soient nécessaires pour déterminer les anciennes. Il peut vendre des biens meubles ou immeubles appartenant à la société, soit aux enchères, soit à l'amiable, à moins que l'acte de sa nomination n'apporte des restrictions à ce pouvoir.