Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 445

Code Civil

La liquidation est faite, le cas échéant, par les soins soit de tous les associés, soit d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par la majorité des associés : - si les associés ne sont pas d'accord sur la nomination du liquidateur, celui- ci est nommé par le juge à la requête de l'un d'eux, - dans le cas de nullité de la société, le tribunal nomme le liquidateur et détermine le mode de liquidation à la requête de tout intéressé, - jusqu'à la nomination du liquidateur, les administrateurs sont, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.