Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 541

Code Civil

Le prêteur n'est tenu de la garantie d'éviction de la chose prêtée que lorsqu'il y a une convention de garantie ou qu'il a délibérément dissimulé la cause de l'éviction. Il n'est pas tenu non plus de la garantie des vices cachés. Toutefois, s'il a délibérément dissimulé le vice de la chose, ou s'il a garanti que celle-ci en est exempte, il est tenu d'indemniser l'emprunteur de tout préjudice que ce dernier a subi de ce chef.