Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 542

Code Civil

L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminée par le contrat, par la nature de la chose ou par l'usage. Il ne peut en céder l’usage à un tiers, même à titre gratuit, sans l'autorisation du prêteur. Il ne répond pas des modifications ou détériorations qui surviennent à la chose prêtée par suite d'un usage conforme au contrat.