Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 540

Code Civil

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé de faire des dépenses nécessaires et urgentes pour la conservation de la chose, le prêteur doit les lui rembourser. En cas de dépenses utiles, les dispositions relatives aux dépenses faites par le possesseur de mauvaise foi sont applicables.