Si, par suite de l'acquisition de l'immeuble hypothéqué, le tiers détenteur est débiteur d'une somme immédiatement exigible et suffisante à rembourser tous les créanciers inscrits sur cet immeuble, chacun de ces créanciers peut le contraindre au paiement pourvu que son titre de propriété ait été publié. Si la dette du tiers détenteur n'est pas exigible, ou si elle est inférieure ou différente de ce qui est dû aux créanciers, ces derniers peuvent également de commun accord, réclamer au tiers détenteur le paiement, jusqu'à due concurrence de ce qu'il doit, suivant les modes et le terme de son obligation. Dans l'un et l'autre cas, le tiers détenteur ne peut éviter le paiement aux créanciers en délaissant l'immeuble ; mais lorsque le paiement a été effectué, l'immeuble est réputé libre de toute hypothèque, et le tiers détenteur a le droit de requérir la radiation des inscriptions.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux