La cession de dette n'est opposable au créancier qu'après sa ratification par ce dernier. Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cession au créancier, tout en lui assignant un délai raisonnable pour la ratification, la cession est considérée comme refusée si le créancier garde le silence jusqu'à l'expiration du délai.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux