L'usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposées au fonds objet de l'usufruit ainsi que de toutes les impenses que nécessitent les travaux d'entretien. Quant aux charges extraordinaires et grosses réparations qui ne sont pas la conséquence de la faute de l'usufruitier, elles incombent au nu-propriétaire, et l'usufruitier doit lui tenir compte des sommes qu'il a déboursées à cet effet. Si l'usufruitier en a avancé les frais, il a droit à la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux