Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 617

Code Civil

Le crédirentier n'a droit à la rente que pour les jours qu'a vécus la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée. Toutefois, s'il est stipulé que le paiement aura lieu d'avance, tout terme échu sera acquis au crédirentier.