Il appartient également au débiteur, lorsqu'il a emprunté la somme avec laquelle il a payé sa dette, de subroger le prêteur au créancier qui reçoit le paiement même sans le consentement de ce dernier, pourvu que, dans l'acte de prêt, il soit mentionné que la somme a été prêtée en vue de ce paiement, et que dans la quittance, il soit mentionné que le paiement a été fait avec des deniers fournis par le nouveau créancier.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux