Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 821

Code Civil

Le possesseur d'un immeuble qui, après une (1) année entière de possession, craint pour de justes raisons d'être troublé par de nouveaux travaux menaçant sa possession, peut demander au juge d'ordonner la suspension de ces travaux, à condition qu'ils ne soient pas terminés et qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis le commencement des travaux qui ont causé le dommage. Le juge peut interdire ou autoriser la continuation des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de fournir une caution appropriée pour répondre, dans le cas d'un jugement ordonnant la suspension de ces travaux, de la réparation du dommage causé par le fait de cette suspension, lorsqu'une décision définitive démontre que l'opposition à leur continuation était mal fondée, et, dans le cas d'un jugement ordonnant la continuation de ces travaux, de leur démolition en totalité ou en partie et de la réparation du dommage subi par le possesseur, lorsqu'il obtient un jugement définitif en sa faveur.