Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 289

Code Civil

La novation ne se présume point ; elle doit être expressément convenue ou résulter nettement des circonstances. En particulier, la novation ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un billet pour une dette préexistante, ni des changements qui ne portent que sur le temps, le lieu, ou le mode d'exécution de la prestation, ni des modifications qui ne portent que sur les sûretés.