Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 288

Code Civil

La novation ne s'accomplit que si les deux obligations, l'ancienne et la nouvelle, sont exemptes de toute cause de nullité. Si l'ancienne obligation découle d'un contrat annulable, la novation n'est valable que si la nouvelle obligation a été assumée à la fois en vue de confirmer le contrat et de remplacer l'ancienne obligation.