Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 587

Code Civil

Le mandant peut à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer ou restreindre le mandat. Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant doit indemniser le mandataire du préjudice qu'il éprouve du fait de sa révocation intempestive ou sans justes motifs.