Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 680

Code Civil

La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s'il s'agit d'une réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la rétribution. (2)