Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 679

Code Civil

La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi, est obtenue par accord amiable. Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du service public, cette fourniture de biens et services peut être obtenue par réquisition. Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition. (1)