La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire communale. Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée, par voie administrative, peut être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur. (3)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux