Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 388

Code Civil

Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment où la délivrance de l'objet vendu est effectuée. Si l'acheteur est troublé dans sa possession par un tiers invoquant un droit antérieur à la vente ou procédant du vendeur, ou s'il est menacé d'éviction, il peut, sauf stipulation contraire, retenir le prix jusqu'à ce que le trouble ou la menace d'éviction ait disparu. Le vendeur peut, dans ce cas, obtenir le paiement au cas où l'acheteur a découvert un défaut dans l'objet vendu.