Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 711

Code Civil

Aucune distance n'est requise pour l'ouverture de simples jours établis à deux (2) mètres au-dessus du sol de la pièce que l'on veut éclairer et qui sont destinés seulement au passage de l'air et de la lumière sans qu'ils puissent donner vue sur le fonds voisin.