Ne peuvent faire l'objet d'un nantissement que les biens meubles ou immeubles susceptibles d'être vendus séparément aux enchères publiques.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ne peuvent faire l'objet d'un nantissement que les biens meubles ou immeubles susceptibles d'être vendus séparément aux enchères publiques.