Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 211

Code Civil

Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : - s'il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi, - s'il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu d'un acte postérieur ou en vertu de la loi, à moins que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté, - si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante, - s'il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.