Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 957

Code Civil

Si les parties n'ont pas fixé une date pour l'échéance de la dette garantie, le créancier peut exiger le paiement de sa créance autrement que par un prélèvement sur les fruits, réserve faite du droit pour le débiteur de s'acquitter de sa dette à tout moment qu'il juge utile.