Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l'objet du nantissement. Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les fruits dont il est susceptible. Le revenu net qu'il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même non encore échue. L'imputation se fait d'abord sur les dépenses faites pour la conservation et la répartition de l'objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux