Lorsque l'original de l'acte authentique existe, les expéditions ou photocopies font foi dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l'original. La copie est considérée comme conforme à l'original dès lors qu'elle n'est contestée par aucune des parties ; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie sur l'original.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux