Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de paiement des deux dettes seraient différents ; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n'a pu, par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet effet.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux